vendredi 15 mars 2013

À moins d'une contravention contractuelle évidente, on ne peut intenter une action en dommages contre un tiers qui interfère dans une relation contractuelle sans impliquer la partie contractante dans le litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre d'un Dimanches rétro, nous avons déjà traité de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Trudel c. Clairol Inc. of Canada ([1975] 2 R.C.S. 236) où la Cour avait posé le principe voulant qu'un tiers qui interfère de manière fautive avec une relation contractuelle est responsable des dommages qui en découlent (voir notre billet ici: http://bit.ly/15Trbyl). En avril 2011, j'attirais votre attention sur l'affaire Zoom Média Inc. c. Rouge Resto Bar Inc. (Chapitre 66 inc.) (2011 QCCS 1731), où la Cour supérieure appliquait ce principe (voir le billet ici: http://bit.ly/YH8lYv). Or, la Cour d'appel vient de renverser cette décision dans Rouge Resto-bar inc. c. Zoom Média inc. (2013 QCCA 443), indiquant que pour appliquer le principe de l'affaire Clairol toutes les parties au contrat doivent être impliquées dans le litige à moins que la contravention contractuelle soit évidente.


Estimant que l'Appelante et son dirigeant, l'Appelant, un de ses anciens employés et dirigeants violent sciemment et systématiquement les contrats d'exclusivité qu'elle obtient de ses clients, l'Intimée requiert dans ses procédures la délivrance d'une ordonnance d'injonction permanente pour que ceux-ci cessent d'inciter ses clients à contrevenir à leurs obligations contractuelles, à retirer leurs produits d'affichage dans ces établissements et qu'ils s'abstiennent d'interférer dans leurs relations contractuelles.
 
Le juge de première instance, appliquant les enseignements de la Cour suprême, en vient à la conclusion qu'une ordonnance d'injonction est appropriée en l'espèce puisque les Appelants favorisent la violation des ententes contractuelles de l'Intimée.
 
Dans un jugement unanime rédigé par l'Honorable juge Paul Vézina, la Cour d'appel renverse cette décision. Le juge Vézina indique que le débat à savoir si les Appelants incitent les co-contractantes de l'Intimée à contrevenir à leurs obligations contractuelles nécessite d'abord (a) une analyse de l'étendue de ces obligations contractuelles et (b) une conclusion qu'il y a bel et bien contravention à celles-ci. Or, selon le juge Vézina, cet exercice ne peut avoir lieu sans la présence au litige des parties co-contractantes de l'Intimée. Pour cette raison, il est d'avis que le jugement de première instance est mal fondé en l'absence desdites parties co-contractantes au débat: 
[5] L’Appelante, Rouge Resto Bar inc. (Rouge), et l’Intimée, Zoom Média inc. (Zoom), exploitent chacune une entreprise d’affichage publicitaire dans des restos-bars. L’Appelant, Martin Poitras (Poitras), est l’âme dirigeante de Rouge. 
[6] Zoom a déjà installé son matériel publicitaire dans plusieurs restos-bars lorsque Rouge vient y installer le sien. Invoquant la clause d’exclusivité de ses contrats, Zoom demande au tribunal d’ordonner à Rouge de se retirer de ces établissements. 
[7] Le juge de première instance (le Juge) accueille la demande et ordonne à Rouge de retirer tout son matériel des 39 établissements énumérés dans le dispositif du jugement. D’où l’appel de Rouge. 
[8] L’exécution provisoire nonobstant appel a été suspendue par la Cour. 
[9] Notons qu’aucun exploitant de ces 39 restos-bars n’était partie à l’instance, de sorte que l’exécution du jugement attaqué aurait constitué pour chacun le premier avis officiel l’informant à la fois de l’existence du litige et de son dénouement le privant du droit au revenu afférent à l’affichage publicitaire de Rouge dans son établissement. 
[10] À mon avis, cette façon de faire est contraire à l’exigence fondamentale de la procédure judiciaire que nul ne peut perdre un droit sans avoir eu l’occasion préalable de le défendre. C’est le principe audi alteram partem, fondement d’un des premiers articles du Code de procédure civile :
5. Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la partie contre laquelle elle est formée n'ait été entendue ou dûment appelée.
Confronté à l'argument de l'Intimée voulant qu'il existe plusieurs causes où les tribunaux ont sanctionné l'interférence de la tierce partie dans une relation contractuelle en l'absence de la co-contractante au litige, dont l'affaire Clairol elle-même, le juge Vézina ajoute que la présence des parties co-contractantes ne sera exceptionnellement pas requise lorsque la violation contractuelle est flagrante:
[61] À mon avis, l’ensemble de toutes ces décisions, celles citées par Zoom et les autres dans la réponse du Juge, ne constitue qu’en apparence une exception à la règle. Le débat judiciaire sur la clause d’exclusivité du premier contrat avec Zoom et sur la validité conséquente du second avec Rouge ne pouvait être tenu sans que les exploitants, cocontractants dans chacun des contrats, soient entendus ou dûment appelés, conformément au principe audi alteram partem
[62] En conséquence, l’absence des exploitants suffit pour accueillir l’appel et rejeter l’action de l’intimée. 
[63] Si les arrêts Clairol, Théâtre et Copiscope créent une exception à ce principe, elle serait circonscrite aux cas où la violation de l’obligation par le cocontractant est flagrante de sorte que le tiers qui y participe le fait « sciemment ».
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/16B5FQm

Référence neutre: [2013] ABD 108

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