vendredi 18 mars 2011

La décision des tribunaux québécois qu'ils ne sont pas compétents pour entendre un litige n'engendre pas l'obligation de payer l'honoraire additionnel prévu à l'article 42 du Tarif

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le rejet d'une action en raison de l'absence de compétence des tribunaux québécois engendre-t-il l'obligation pour la partie demanderesse de payer, à titre de dépens, l'honoraire additionnel prévu à l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats? C'est la question à laquelle répondait la Cour d'appel en mars 2010 dans l'affaire Barka Co. Ltd. c. Librati (2010 QCCA 495).


L'Intimé ainsi que Daniel Zini avaient intenté une action en dommages et intérêts contre les Appelants. Subséquemment, ces derniers avaient présenté une requête en exception déclinatoire et forum non conveniens fondée sur l'article 163 C.p.c. et les articles 35 et 3148 C.c.Q. Ce moyen déclinatoire avait été accueilli sur la base du fait qu'une clause d'élection de for dans un contrat entre les parties exclut la juridiction de la Cour supérieure du Québec.

Les Appelants se pourvoient maintenant contre un jugement rendu subséquemment par l'Honorable Michel Delorme de la Cour supérieure, district de Montréal. Le jugement dont appel accueille la requête de l'Intimé en révision du mémoire de frais et supprime l'octroie de l'honoraire additionnel de 1% au montant de 63 600,47 $ que l'officier taxateur a accordé en application de l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats

La Cour d'appel confirme cette décision. En effet, elle en vient à la conclusion que bien que le jugement met fin au litige devant les tribunaux québécois, il ne met pas fin au litige entre les parties de sorte que l'article 42 ne trouve pas application:
[5] Le principe ainsi retenu par le juge Forget a été repris par la Cour dans Foster c. Kaycan Ltd. et Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Conseils taxes inc. Plus récemment, la juge Bich, avec l'accord des juges Brossard et Pelletier, adopte la même approche, quoique obiter dicta, dans Genest c. Labelle.
[6] Comme le juge Forget le mentionne dans l'arrêt CUSE, l'argument des appelants que l'expression « mettre fin au litige » devrait vouloir dire mettre fin au litige devant le tribunal est certes logique. Cela dit, le jugement de la juge Masse rejetant l'action devant la Cour supérieure n'a pas mis fin au litige entre les parties. La Cour estime que le juge Delorme n'a commis aucune erreur en s'appuyant sur le courant jurisprudentiel récent de la Cour, qui n'expose pas des parties à un litige à payer les dépens taxés sur le fond à plus qu'une fois.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/eM1tM3

Référence neutre: [2011] ABD 93

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Foster c. Kaycan Ltd., J.E. 2002-163 (C.A.).
2. Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Conseils taxes inc., J.E. 2005-1853 (C.A.).
3. Genest c. Labelle, J.E. 2010-129 (C.A.).
4. Centre universitaire de santé de l'Estrie (CUSE) c. Informatique Rodan inc., J.E. 2000-1260 (C.A.).

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