lundi 21 mars 2011

La personne qui est mise en cause dans le cadre de procédures judiciaires est une partie de sorte qu'aucune autorisation judiciaire n'est nécessaire pour l'interroger au préalable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les tribunaux réitèrent souvent qu'une personne mise en cause est une partie à part entière dans les procédures judiciaires (voir ici par exemple: http://bit.ly/N64I9L), avec tous les droits et obligations que cela engendre. Par exemple, cela implique qu'aucune autorisation judiciaire n'est nécessaire pour procéder à son interrogatoire préalable, comme le souligne l'affaire Giroux c. Langlois (2011 QCCS 1081).


Dans cette affaire, une des mises en cause s'oppose à la tenue de son interrogatoire préalable au motif qu'aucune autorisation judiciaire n'a été obtenue par la partie qui désire l'interroger. L'Honorable juge Normand Gosselin se doit donc de décider si une telle autorisation était requise.

Le juge Gosselin en venait à la conclusion que la réponse à cette question est négative. Dans la mesure où une personne est valablement mise en cause dans des procédures judiciaires, i.e. que sa présence est nécessaire à la solution complète du litige, elle peut être interrogée de plein droit:
[11] Dans les deux requêtes introductives d'instance réunies, aucune conclusion n'est recherchée contre Mme St-Cyr. Faut-il en conclure qu'elle n'est pas une partie au litige? Il s'agit de voir si sa présence est nécessaire pour une solution complète du litige.
[12] Dans l'affaire Karassic et al. c. Como Diffusion inc. et al., M. le juge Mongeon propose le test suivant:
11. Donc, le testà appliquer en l'instance est le suivant : La présence de Paris Star ou de 3263185 Canada Inc. est-elle nécessaire pour une solution complète du litige? À cette seule question et indépendamment du fait qu'il n'existe pas de conclusions dirigées contre ces deux mises-en-cause, le Tribunal répond par la négative. Ces deux parties n'ont pas besoin d'être impliquées dans le litige pour que toutes les conclusions recherchées par ce même litige puissent être considérées par le tribunal saisi du mérite du recours entrepris. Cela n'empêchera pas non plus le fait qu'elles soient, par l'entremise de leurs représentants autorisés, appelées à témoigner.
12. En conséquence, la requête en irrecevabilité des mis-en-cause est bien fondée.
[13] Dans la présente affaire, Mme St-Cyr, qui était l'épouse du testateur, est héritière ou premier chef. C'est seulement à son décès que les enfants de Feu Paul-Émile Giroux bénéficieront du patrimoine de leur père. Il ne fait donc aucun doute que le jugement interprétant le testament risque d'affecter les droits de Mme St-Cyr.
[14] De l'avis du Tribunal, elle doit être considérée comme une partie et il n'est pas nécessaire que la permission du Tribunal soit obtenue pour l'interroger sous 398 C.p.c.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/dHsBHH

Référence neutre: [2011] ABD 94

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