lundi 21 mars 2011

On peut joindre des conclusions en dommages à une requête en jugement déclaratoire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La réforme de la procédure civile qui est entrée en vigueur en 2003, par laquelle on éliminait la distinction entre les procédures introduites par requête et celles introduites par action, a retiré plusieurs obstacles à une utilisation plus libérale de la requête en jugement déclaratoire (voir les enseignements de la Cour d'appel: http://bit.ly/MODoMm). C'est dans cette lignée que la Cour supérieure a décidé, dans Monette c. Desroches (2011 QCCS 1033), qu'il est possible de joindre à une requête en jugement déclaratoire des conclusions en dommages.


Dans cette affaire, le Demandeur présente une requête pour jugement déclaratoire demandant au Tribunal de déclarer que certaines clauses d'un acte de vente sous seing privé intervenu entre lui et les Défendeurs et mentionnées dans un contrat de vente notarié constituent en sa faveur un droit d'usage de l'immeuble vendu l'autorisant à y vivre avec sa nouvelle épouse et qui peut être publié au registre foncier. En outre, il réclame aux Défendeurs 20 000 $ à titre de dommages-intérêts compensatoires et 10 000 $ à titre de dommages exemplaires.

Entre autres moyens de défense, les Défendeurs font valoir qu'il n'est pas possible de joindre à une requête en jugement déclaratoire des conclusions en dommages. Saisi de la question, l'Honorable juge Clément Trudel note d'abord qu'on s'éloigne du formalisme procédural:
[83] Ainsi, la réforme ayant créé une seule voie procédurale appelée « requête introductive d'instance », les propos précités du juge Pigeon ont perdu sur le plan pratique une grande partie de leur actualité, particulièrement en ce qui concerne le véhicule procédural.
[84] Tel que mentionné plus haut, la requête originale du demandeur était bel et bien comme son intitulé la décrivait « une requête introductive d'instance en jugement déclaratoire pour l'interprétation d'un droit d'usage » qui ne contenait aucune allégation de faits litigieux, recherchait à faire déclarer les droits des parties et n'était assortie d'aucune condamnation. De toute évidence, elle entrait exactement dans les limites de l'article 453 actuel.
[85] Cependant, dans sa requête amendée du 17 août 2010, le demandeur élargit le débat. Il modifie l'intitulé pour y joindre un deuxième volet, « et en dommages-intérêts », et ajoute plusieurs allégations de faits (15 a à 15 d), pour fonder ses deux nouvelles conclusions en dommages-intérêts.
[86] En l'absence d'opposition des défendeurs, l'acte amendé est accepté (200 C.p.c.). De plus, les défendeurs n'ont présenté aucun moyen préliminaire ni manifesté leur intention d'invoquer d'autres moyens de défense. À l'audience, ils plaident que le demandeur doit limiter le débat au seul volet déclaratoire qu'il a soumis par sa requête originale et demandent le rejet du volet dommages-intérêts.
[87] Dans l'arrêt récent Isle-Principia (USA) inc. c. Guimond, la Cour d'appel constate que la procédure relative à la requête pour jugement déclaratoire n'est plus vraiment distincte de celle qui prévaut en matière de requête introductive d'instance et statue que, dans le cadre de la requête pour jugement déclaratoire dont la Cour était alors saisie visant à faire déterminer les droits découlant d'un contrat, l'intimé était en droit de débattre des questions plus vastes, y compris des recours en dommages.
C'est dans ce contexte que le juge Trudel en vient à la conclusion que plus rien ne s'oppose à l'inclusion de conclusions en dommages dans une requête pour jugement déclaratoire:
[88] À la lumière des amendements apportés en 2003, de l'enseignement de la Cour d'appel et du déroulement particulier du présent dossier, le Tribunal juge que le requérant pouvait, dans l'intérêt d'une saine administration de la justice, joindre un volet dommages-intérêts à sa requête introductive d'instance pour jugement déclaratoire amendée, les deux devant s'exercer au moyen d'une requête introductive d'instance. D'autant plus que les défendeurs ont eu l'occasion de faire valoir pleinement leurs droits. Dans le présent contexte, faire droit au moyen soulevé par les défendeurs constituerait une interprétation indûment étroite et rigoureuse des articles 453 et 110 C.p.c. en ce que le demandeur se verrait contraint d'initier un recours additionnel distinct pour demander réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi. Exiger de procéder par recours séparé augmenterait les coûts, engendrerait assurément des délais additionnels et ne s'inscrirait certes pas dans le cadre d'une saine administration de la justice. Le principe de proportionnalité (4.2 C.p.c.) paraît en outre militer en ce sens.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ekEcQg

Référence neutre: [2011] ABD 95

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Isle-Principia (USA) inc. c. Guimond, J.E. 2010-2109 (C.A.).

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