mardi 22 mars 2011

La disproportion entre les ressources dont disposent les parties peut justifier une modulation des dépens

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 477 C.p.c., tout en posant la règle voulant que c'est la partie qui succombe qui doit payer les dépens, donne une bonne mesure de discrétion au tribunal pour moduler leur attribution. Une vaste gamme de raisons ont amené les tribunaux à utiliser ce pouvoir, mais celle invoquée par la Cour supérieure dans Rousseau c. Postes Canada (2011 QCCS 1096) a attiré notre attention. Dans cette affaire, l'Honorable juge Louis Crête a invoqué la disproportion entre les ressources disponibles entre les parties pour éviter de condamner la partie perdante aux frais.


Après avoir démissionné de son emploi de cadre à la Société canadienne des postes, le Demandeur réclame de son ancien employeur diverses sommes d'argent au chapitre du délai-congé auquel il estime avoir droit en raison de son "congédiement déguisé" et eu égard à son manque à gagner sur les prestations de retraite qui lui sont attribuées depuis sa cessation d'emploi. La Défenderesse soutient pour sa part ne rien devoir au Demandeur, car ce dernier aurait, de son plein gré et sans contrainte, démissionné de son emploi en février 2008.

Le juge Crête en vient à la conclusion que la réclamation du Demandeur est mal fondée, mais il ne le condamne pas pour autant aux dépens. Il invoque principalement l'écard important au niveau des ressources disponibles aux parties:
[129] Règle générale, la partie qui succombe doit en supporter les frais. Le tribunal fera exception à la règle dans la présente affaire.
[130] Premièrement, la preuve a révélé la précarité des moyens du demandeur et il y a disproportion manifeste entre les moyens du demandeur et ceux de la société défenderesse.
[131] Deuxièmement, n'eut été de la façon un peu trop froide et bureaucratique avec laquelle MM. Nadeau et Beaulne ont traité le demandeur à l'époque pertinente, le procès n'aurait peut-être jamais eu lieu, et ce, même s'il faut bien admettre que le montant de la réclamation du demandeur était tel qu'il ne laissait pas le choix à Postes Canada que de contester le recours de M. Rousseau.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/hkH78l

Référence neutre: [2011] ABD 96

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.