mercredi 4 juin 2014

On ne peut simultanément plaider que l'on a commis une erreur sur la nature d'une obligation et ne pas avoir lu le contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné à quelques reprises que le fait de ne pas lire un contrat avant de le signer constitue une erreur inexcusable. Il va donc de soi que l'on ne peut plaider l'erreur quant au consentement donné lorsque l'on a pas lu le contrat en litige. C'est ce que souligne l'Honorable juge Martine L. Tremblay dans l'affaire Corporation de services financiers Mercedes-Benz Canada c. Transport Shwin inc. (2014 QCCQ 4230).
 

Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures judiciaires contre les Défendeurs  pour leur réclamer la somme de 40 930,39 $ en raison d’un contrat de crédit-bail et une caution personnel. À l'égard de cette caution personnelle, le Défendeur Chouinard plaide que les fausses representations de la Demanderesse l'ont amené à signer celle-ci par erreur.
 
Le hic est que le Défendeur n'a pas lu le contrat en question et n'a donc pas vu son cautionnement. Il s'agit selon la juge Tremblay d'une erreur inexcusable qui ne lui permet pas de plaider le vice de consentement:
[38]        Le consentement donné au cautionnement du 28 septembre 2011 doit avoir été libre et éclairé pour que Mercedes-Benz puisse s’en prévaloir. Il appartient cependant à M. Chouinard d’établir que dans le cas présent, son consentement a été obtenu par erreur. 
[39]        Au sujet de l’erreur simple, le CcQ prévoit : 
1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.  
L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 
[40]        Rappelant que le CcQ élimine la possibilité d’annuler un contrat lorsque l’erreur est inexcusable dans un souci de stabilité des contrats, mais aussi afin d’éviter que la faute de la victime se trouve à être la véritable cause de son erreur, les auteurs Jobin et Vézina écrivent : 
Au Québec, d’abord et avant toute discussion sémantique, pour priver la victime d’une erreur de son droit de demander la nullité du contrat, il faut que la preuve de sa faute soit très claire et que l’on tienne compte de facteurs tels que son inexpérience dans le domaine. Pour évaluer le caractère inexcusable de l’erreur, la jurisprudence doit tenir compte des circonstances particulières de chaque espèce et adopter une appréciation in concreto de l’erreur ; elle fera peser dans la balance notamment (comme pour la crainte d’ailleurs) l’âge, l’état mental, l’intelligence, et la position professionnelle ou économique des parties.  
                                                                                                     (Références omises) 
[41]        Bien que d’abord et avant tout un ancien policier, le fait demeure que M. Chouinard, en 2011, est à la tête de Transport Shwin depuis 2007 et est parfaitement conscient de la possibilité de voir sa responsabilité personnelle engagée pour une dette de sa compagnie.  
[42]        Sa décision de signer les documents sans les lire constitue, dans les circonstances de ce dossier, une erreur inexcusable aux yeux du Tribunal.  
[43]        En effet, s’il n’avait pas le temps, comme il le prétend, de lire les documents signés en juillet 2011, il reste qu’entre la signature de ceux-ci et ceux signés en septembre 2011 et qui sont à la base du présent litige, il a eu amplement le temps de le faire.

Référence: [2014] ABD 222 

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