jeudi 27 février 2014

La prescription du recours de la caution qui a été appelée à payer une dette court à partir de la date dudit paiement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutons souvent: la prescription commence à courir à partir de la naissance de la cause d'action de la partie demanderesse. Dans le cas de la caution, son droit d'action en remboursement ne naît qu'à partir du moment où elle fait paiement de sorte que c'est à cette date que la prescription commence à courir. C'est ce que rappelle l'affaire Martin c. Labbé (2014 QCCS 651).



Les faits de l'affaire sont simples.
Le Demandeur et le Défendeur ont solidairement cautionnés certaines dettes. Après avoir été appelé à payer ces dettes, le Demandeur poursuit maintenant le Défendeur pour sa moitié en vertu du cautionnement solidaire.
Le Défendeur conteste en faisant valoir la prescription de la dette. Il allègue en effet que les dettes payés par le Demandeur sont nées plus de 3 ans avant l'institution du présent recours.
Après analyse, l'Honorable juge Marie-Anne Paquette rejette cette prétention, indiquant que la prescription du recours de la cautionne ne commence à courir qu'à partir de la date du paiement par cette caution:
[38] Il est en effet établi que le délai de prescription d’un recours entre les cautions ne court qu’à compter de la date à laquelle la caution a acquitté volontairement la dette ou à laquelle elle a été condamnée à payer le créancier. 
54. Prescription– Quel est le délai du recours en remboursement de la caution contre une autre caution? L'article 2925 C.c.Q. prévoit un délai de trois ans. Mais quel sera le point de départ de ce délai? […] Il s’agit d’un tout nouveau recours, un recours personnel en remboursement. Si la caution est poursuivie par le créancier, elle aura trois ans pour s’adresser à une autre caution à partir du moment où le jugement aura acquis l’autorité de la chose jugée […]. Si la caution paie volontairement le créancier, elle bénéficie d’un délai de trois ans à partir de ce paiement.  
[Soulignements du Tribunal] 
[39] Quelques remarques s’imposent cependant au sujet de l’arrêt de la Cour d’appel dans Lamonde 
[40] Contrairement à ce qu’avance M. Labbé, la Cour d’appel n’y modifie aucunement les règles énoncées précédemment en ce qui a trait à la naissance du droit d’action personnel d’une caution qui s’acquitte volontairement du paiement d’une dette.  
[41] Les extraits pertinents de cet arrêt se lisent ainsi : 
[26] L'article 2360 C.c.Q. précise les recours qui s'offrent à la caution qui a acquitté la dette pour laquelle elle avait cautionnée avec d'autres un même débiteur: l'action subrogatoire et l'action personnelle contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. L'article précise aussi les conditions d'existence de cette action personnelle; elle n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas où elle pouvait agir contre le débiteur, avant d'avoir payé (renvoi à l'article 2359 C.c.Q.). En somme, un paiement volontaire de la part de la caution, en dehors des cas mentionnés à l'article 2359 C.c.Q., bien qu'il éteigne la dette et donne un recours à la caution contre le débiteur, ne lui donne pas droit à une action personnelle contre ses cofidéjusseurs. Mais, l'article 2360 C.c.Q. ne défend pas pour autant l'exercice d'un recours en garantie dans le cadre, plus large, de l'action intentée par le créancier contre une caution; il ne s'applique qu'à l'action personnelle, distincte et indépendante du recours exercé par le créancier que la caution pourrait vouloir intenter contre les autres cautions.  
[27] Il serait erroné, à mon avis, d'interpréter l'article 2360 c.c.Q. de façon à écarter l'ensemble des règles générales propres à l'action en garantie. L'équité et les règles d'une saine administration de la justice veulent que la caution poursuivie puisse, sans attendre de connaître le sort de l'action intentée contre elle par le créancier, appeler en garantie les autres cautions qui se sont engagées au remboursement du même prêt. Le lien de connexité requis en matière de recours en garantie existe. La présence de ces cautions est susceptible d'accélérer la solution finale du litige, évitant ainsi la possibilité d'actions récursoires. À moins que le tribunal en décide autrement, il sera ainsi possible de décider, dans une même instance et par un seul jugement, du sort de l'action principale et de fixer, le cas échéant, la contribution respective de chacune des cautions. L'action en garantie se veut une mesure préventive participant à une saine administration de la justice. Je préfère donc une interprétation de l'article 2360 C.c.Q. qui n'interdit pas l'exercice anticipé du recours. De plus, il serait inéquitable de permettre aux cautions qui n'ont pas été poursuivies par le créancier de se retirer de l'instance et d'ainsi bénéficier, au détriment de la caution poursuivie, d'un délai supplémentaire.  
[Soulignements du Tribunal] 
[42] Aux fins d’assurer une saine administration de la justice, la Cour d’appel y retient donc qu’une caution peut appeler en garantie les autres cautions, avant même d’avoir payé le créancier ou d’avoir été condamnée à le faire. La Cour d’appel précise d’ailleurs, avec justesse, qu’il s’agit d’une mesure préventive et de l’exercice anticipé d’un recours
[43] Cet énoncé, dont la sagesse et le fondement ne laissent aucun doute, est entièrement compatible avec la règle énoncée précédemment quant au point de départ du délai de prescription du recours entre les cautions.  
[44] Partant, le droit d’action de la caution qui paye volontairement la dette dans les cas mentionnés à l’article 2359 C.c.Q. naît au moment du paiement. La prescription de son recours personnel contre l’autre caution commence à courir au même moment.
Référence: [2014] ABD 83

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Lemonde c. Marchetta, 2002 CanLII 41197 (C.A.).

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