Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Court billet cet après-midi pour discuter des demandes de révision judiciaire faites à l'encontre de décisions administratives parce que cette règle est généralement méconnue. Lorsque l'on recherche une telle révision, la partie intimée n'est pas la partie adverse, mais bien la Cour ou le tribunal qui a rendu la décision attaquée comme l'indique l'affaire Ellefsen Tremblay c. Coopérative Sous mon toit (2014 QCCS 771).
Dans cette affaire, la Demanderesse recherche la révision de la décision de la Cour du Québec qui a refusé d'intervenir à l'égard de la décision rendue par la juge administrative Claire Courtemanche. Cette dernière décision accueillait la demande de la Défenderesse pour l'obtention d'une déclaration à l’effet le bail de la Demanderesse n'a pas été renouvelé.
Le hic est que la Demanderesse ne dirige pas sa demande en révision judiciaire contre la Cour du Québec (ou même la Régie du logement). L'Honorable juge Jacques Babin indique que ce manquement rend la procédure irrecevable:
[27] Tout d’abord la requête de la demanderesse est irrecevable en droit pour une question de procédure puisque celle-ci n’est pas dirigée contre le tribunal qui a rendu la dernière décision qui aurait dû être attaquée, soit celle de la Cour du Québec qui refuse d’intervenir.
[28] Dans Milunovic c. Régie du logement et Investissements ECSL inc., le juge André Prévost de la Cour supérieure de Montréal écrivait :
[4] La demande de révision judiciaire de la locataire n’est dirigée qu’à l’encontre des deux décisions de la Régie et ne contient aucune conclusion à l‘égard du jugement de la Cour du Québec, rendu le 14 mai 2010, qui lui refuse la permission d’en appeler.
[62] Or, tel que déjà mentionné, la Loi prévoit que les décisions de la Régie peuvent faire l’objet d’un appel sur permission à la Cour du Québec. L’art. 102 de la Loi précise, de son côté, que le jugement de la Cour du Québec est final.
[63] Donc, en l’instance, le pouvoir de surveillance et de contrôle de cette Cour ne peut s’exercer qu’à l’égard du jugement de la Cour du Québec qui a refusé la permission d’appeler. Cette dernière doit donc être partie au litige. L’omission de le faire et de soumettre son jugement au débat est fatale.
[64] En conséquence, la requête de la locataire doit être rejetée pour ce seul motif.
(Références omises)
[29] Le juge Claude Larouche a rendu une décision semblable le 16 mai 2011 dans Déragon c. Régie du logement.
Référence: [2014] ABD 82[30] Or, en l’occurrence non seulement la requête de la demanderesse n’est pas dirigée contre la Cour du Québec, mais elle ne l’est pas non plus contre la Régie du logement, et la requête n’a été signifiée ni à l’un ni à l’autre.
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Milunovic c. Régie du logement et Investissements ECSL inc., 2011 QCCS 1117.
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