mercredi 10 avril 2013

Les principes qui régissent le cautionnement en appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au stade de l'appel, l'article 497 C.p.c. permet à un juge de la Cour d'ordonner à une partie (habituellement la partie appelante) de fournir cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d'appel et du montant de la condamnation (possibilité qu'il ne faut pas confondre avec le cautionnement pour frais). Dans Pothitos c. Demers (2013 QCCA 603), l'Honorable juge Marie St-Pierre se penche sur les considérations qui doivent guider le juge unique appelé à trancher une telle demande de cautionnement.


Dans cet affaire, l'Intimé, titulaire d'un jugement de première instance au montant de 450 000$ (en plus des intérêts), demande à ce que les Appelants soient ordonnés de fournir caution au montant de 100 000$.
 
Les Appelants contestent cette requête, soulignant qu'il n'y a pas de preuve de leur insolvabilité et que l'Intimé n'a pas rempli son fardeau de démontrer des circonstances exceptionnelles.
 
La juge St-Pierre en vient à la conclusion qu'il y a lieu d'ordonner le dépôt d'un cautionnement. Elle justifie sa décision comme suit:
[12] Pour ma part, je retiens la réponse proposée par l'intimé : il y a lieu à cautionnement. Je précise être d'avis que l'intimé a établi une raison spéciale, aux termes de l'article 497 C.p.c., qui en justifie l'imposition même s'il fallait retenir qu'il n'a pas démontré l'insolvabilité des appelants, comme le propose le procureur de ces derniers.  
[13] L'intimé a présenté une preuve claire, précise et articulée basée sur des faits (ce ne sont pas des hypothèses ou des conjectures) voulant que :  
  • Les appelants ne contestent pas devoir les sommes réclamées – leur contestation ne porte que sur les modalités d'exécution forcée; 
  • Les appelants ont cessé de payer les frais communs quelques jours avant le jugement du juge Crête et ils n'ont rien payé depuis; 
  • La créance pour frais communs impayés depuis le 1er mai 2012 (qui s'élève déjà à plus de 61 000 $) et celle de Banque Nationale sont prioritaires à la sienne;
  • En contexte d'exécution forcée, des frais de vente devront être pris en compte ce qui réduira d'autant le montant disponible pour rembourser ce qui lui est dû ;
  • Au 8 avril 2013, l'endettement est de 1 557 747,08 $ et il s'accroît de 482,51 $ par jour (notamment de 167,41 $ par jour en raison des frais communs) de sorte qu'il s'établira à plus de 1,7 million au 8 avril 2014 (frais de vente exclus);
  • Chaque jour qui passe l'affecte négativement en raison notamment des frais communs que les appelants omettent ou refusent de payer alors qu'ils continuent à occuper cet appartement luxueux.
[14] Une année est susceptible de s'écouler avant que l'appel ne soit entendu et décidé alors qu'à lui seul le per diem quant aux sommes payables à Banque Nationale et à Le Château, pour cette période, représente plus de 100 000$.  
[15] En l'absence d'un cautionnement imposé, je suis convaincue que les droits de l'intimé reconnus par le jugement du juge Crête seront effectivement mis en péril.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/150KSXl

Référence neutre: [2013] ABD 144

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