mercredi 10 avril 2013

L'entrepreneur qui abandonne un chantier renonce au droit de recevoir une mise en demeure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les mises en demeure et les vices cachés sont deux de nos sujets de prédilection, comme le savent nos lecteurs assidus. Pas étonnant alors que la décision récente de la Cour supérieure dans Davidson c. Beauregard (Creation Odessa) (2013 QCCS 1353) a attiré notre attention. Dans celle-ci, l'Honorable juge Hélène Poulin souligne que l'entrepreneur qui abandonne les travaux renonce implicitement au droit d'obtenir une mise en demeure et ne peut donc se plaindre du fait que les travaux correctifs ont été faits sans qu'il ait l'opportunité d'évaluer l'étendue des dommages.



Dans cette affaire, le Demandeur intente une action en dommages contre le Défendeur, un entrepreneur en construction, en raison du défaut allégué de ce dernier de terminer les travaux pour lesquels il a contracté et la piètre qualité des travaux qui ont été effectués avant que le Défendeur abandonne les travaux.
 
Un des moyens de défense du Défendeur a trait à l'absence de mise en demeure à l'égard des malfaçons avant que le Demandeur ne fasse effectuer les travaux correctifs.
 
La juge Poulin rejette le moyen avancé par le Défendeur et souligne que l'entrepreneur qui abandonne un chantier renonce par le fait même au droit de recevoir une mise en demeure:
[58]        Pour contrer la réclamation que Davidson loge, Beauregard rétorque que ce dernier devait le mettre en demeure de réparer les défauts dont il dit que les travaux étaient affectés avant de les corriger. Comme il ne l’a pas fait, il aurait ainsi été privé de l’opportunité qu’il aurait dû avoir de les rendre conformes. Selon lui, Davidson ne pourrait donc pas le tenir responsable des dommages qui pourraient découler de cette situation. Qu’en est-il? 
[59]        Comme non seulement il a abandonné le chantier mais il a, par surcroît, invité Davidson « à faire finir les travaux par quelqu’un d’autre », Beauregard a causé sa propre perte. Comment pourrait-il maintenant lui reprocher de l’avoir empêché de les terminer et d’avoir mandaté un autre entrepreneur pour pallier aux défectuosités? Il était en demeure de plein droit dès lors qu’il a clairement annoncé à son client son intention de ne pas remplir son obligation à cet égard. Ainsi est appliquée cette notion dans l’affaire Deschênes c. Construction Rouillard enr. qui statue que :
[…] le fait que […] lui ait affirmé qu’il n’était plus question qu’il retourne sur les lieux pour faire quelque travail que ce soit faisait en sorte qu’elle était dispensée de toute autre demande formelle.
[60]        Le législateur s’exprime également ainsi à ce propos, à l’article  1597  du Code civil du Québec :
1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence. 
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. 
(La soussignée souligne)
[61]        Qui plus est, estime le Tribunal, Beauregard a fait montre d’aveuglement volontaire en l’espèce. Il ne peut en effet certes pas se retrancher derrière l’argument trop simpliste qu’il plaide pour se dégager de ses obligations, d’autant plus que quand il part, Davidson n’a pas encore accepté les travaux. Insister pour convaincre le Tribunal du statut provisoire de l’ouvrage qu’il avait effectué comme il a sans cesse tenté de le faire, enlève de la spontanéité à son témoignage et en amoindrit d’autant l’authenticité. L’explication qu’il martèle « ex post facto » ne tient pas la route. Son refus d’accepter qu’un tiers compétent évalue l’état des rénovations à la fin d’août 2007, comme Davidson le lui suggérait, n’est d’ailleurs qu’une illustration additionnelle et révélatrice quant à la crainte qui l’habitait d’être débusqué. Fuir sans résoudre les problèmes auxquels il avait donné naissance, n’était pas une option dont il disposait.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/16TfNkK

Référence neutre: [2013] ABD 143

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