mardi 9 avril 2013

La banque qui commet une erreur et permet à une lettre de crédit de demeurer en vigueur plus longtemps qu'elle ne le devrait ne peut demander ni d'être indemnisée par la débitrice, ni d'être remboursée par la créancière

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La jurisprudence sur la question est claire: les lettres de crédit sont des instruments autonomes des obligations ou contrats en vertu desquels elles sont émises. Il s'en suit que l'institution financière qui émet une lettre de crédit et la laisse en vigueur pour une période plus longue qu'elle ne le devrait court le risque d'encourir une perte équivalente à la valeur totale de la lettre de crédit. Ce principe a été confirmé la Cour supérieure dans Banque Toronto-Dominion c. Labrecque (2013 QCCS 1375).


Dans cette affaire, la Demanderesse, une banque à charte canadienne, a émis une lettre de crédit au montant de 100 000$ à la demande des Défendeurs. Cette lettre de crédit a été émise en faveur de la Défenderesse en garantie et elle devait rester en vigueur pendant une durée de 180 jours.
 
Suite à une erreur de la Demanderesse, la lettre de crédit demeure en vigueur pour une durée plus longue que 180 jours. Pendant la période excédentaire, la Défenderesse en garantie formule une demande à la Demanderesse de tirer le montant de 100 000$ sur la lettre de crédit, ce que la Demanderesse accepte de faire.

La Demanderesse se tourne alors vers les Défendeurs pour être indemnisée du montant payé. Ces derniers refusent de payer au motif que la période de 180 jours étant échue, il ne devait plus y avoir de lettre de crédit en faveur de la Défenderesse en garantie. Saisi de l'affaire, l'Honorable juge David R. Collier confirme la position des Défendeurs.
 
Alternativement, la Demanderesse recherche le remboursement du montant payé à la Défenderesse en garantie en vertu de la lettre de crédit. Encore une fois, le juge Collier rejette sa demande. Il souligne à cet égard que si la Demanderesse a gardé en vigueur la lettre de crédit, la Défenderesse en garantie pouvait exercer ses droits sur celle-ci:
[50] Under the terms of the letter of credit, the Bank undertook to pay RioCan upon presentation of a written demand confirming that amounts were owed under a lease agreement dated July 25, 2008. RioCan sent a written demand in these terms to the Bank on March 6, 2009. 
[51] It is settled law that a letter of credit is an autonomous contract binding the issuer and the beneficiary. If the beneficiary makes a demand for payment that is in apparent conformity with the terms of the instrument, the Bank must pay. The Bank cannot refuse to honour the draft because of a dispute between the parties to the underlying contract, except in cases of fraud. 
[52] It is not clear why in this case the letter of credit referred to a lease dated July 25, 2008, since no such agreement was ever signed by 9197 and RioCan. It appears, however, that the parties intended to replace the offer to lease (DG-1) with a final lease bearing the July date (DG-5). Had this occurred, 9197’s rental obligations under DG-1 would have continued under the lease. 
[53] According to the evidence, 9197 owed rent to RioCan in March 2009. Therefore, it cannot be concluded that RioCan’s demand for payment was fraudulent, even if the letter of credit and RioCan’s demand for payment referred to an unsigned lease agreement. 
[54] It follows that the Bank had no grounds to refuse payment in March 2009, and that the Bank’s claim for recovery from RioCan cannot succeed.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/16Sqd43

Référence neutre: [2013] ABD 142
 

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