Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Dans les causes qui sont sous gestion particulière, il arrive parfois qu'il soit nécessaire de changer de juge en cours de chemin, et ce pour une multitude de raisons possibles (retraite, indisponibilité du juge, ajout d'une partie qui créé un conflit, etc.). On peut difficilement imaginer des circonstances dans lesquelles il serait problématique pour le nouveau juge de gestion de parler à l'ancien afin d'assurer la succession. C'est exactement ce que confirmait récemment l'Honorable juge Pierre J. Dalphond dans Deraspe c. Zinc Électrolyique du Canada ltée (2013 QCCA 571).
Dans cette affaire, le Requérant, lequel recherche en première instance l'autorisation d'un recours collectif, demande la permission d'en appeler d'un jugement rejetant sa requête en récusation de la juge de première instance.
Les motifs allégués de récusation sont surprenant. Celui qui attire notre attention ce matin a trait au fait que la juge de gestion a discuté de la cause, lors de sa prise en charge du dossier, avec le juge qui était préalable saisi de celui-ci.
Le juge Dalphond n'y voit pas de problème, au contraire:
[7] Il faut donc déterminer en l'espèce si une personne raisonnable et bien renseignée pourrait conclure que la juge Petras a fait montre de partialité dans sa conduite du dossier à ce jour.
[8] Cette personne noterait d'abord que rien n'indique que la juge de première instance a démontré des signes d'impatience ou de traitement inéquitable envers le représentant ou son avocate. Au contraire, la juge semble gérer le dossier à travers ses nombreuses assignations, fixant des dates d'audition au fur et à mesure des besoins et de ses disponibilités.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/12Jc4Wo[9] Quant au fait que la juge a reconnu avoir discuté avec la juge précédemment en charge du dossier, à la suite du retrait de la première qui a choisi de cesser d'agir une fois des parties défenderesses ajoutées, cette personne raisonnable, non scrupuleuse et tatillonne, n'y verrait qu'un échange approprié à une transition harmonieuse du dossier. En d'autres mots, un acte susceptible d'assurer une saine gestion du dossier désormais transféré. En résumé, rien n'a rien d'anormal ou de suspicieux.
Référence neutre: [2013] ABD 141
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