lundi 26 août 2013

L'absence de titre annonçant une clause de cautionnement n'est pas un fait justifiant l'annulation pour cause d'erreur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on voit souvent des jugements québécois nous enseigner que la présence d'un titre pour une clause particulière ou pour un contrat complet n'est pas concluant quant à la nature de la clause ou du contrat. Or l'inverse est également vrai, de sorte que l'absence de titre pour annoncer une clause ne peut être une assise pour demander l'annulation de celle-ci pour cause d'erreur comme le souligne l'Honorable juge Dominique Langis dans Groupe Colabor inc. c. Dubé (2013 QCCQ 9117).


Dans cette affaire, la Demanderesse, une entreprise de vente et de distribution de produits alimentaires en gros, a vendu des produits à 9224-3765 Québec inc. Cette dernière ayant fait cession de ses biens, la Demanderesse intente des procédures en dommages contre le Défendeur, actionnaire de la faillie, au motif qu'il avait cautionné les obligations pertinentes.
Le Défendeur conteste les procédures et plaide avoir été induit en erreur au moment de la signature du formulaire pour l'ouverture du compte puisqu'il n'a jamais voulu s'engager personnellement envers la Demanderesse. Autrement dit, il y aurait absence de consentement au cautionnement.
Un des éléments que soulève le Défendeur est l'absence de titre au dessus de la clause de cautionnement ayant entraîné l'erreur du Défendeur. la juge Langis rejette sommairement cet argument:
L'absence d'un titre particulier coiffant la clause de cautionnement ne constitue qu'un élément parmi d'autres pour interpréter l'existence d'un cautionnement ou l'existence d'un vice de consentement. L'absence d'un en-tête spécial ne signifie pas que le signataire n'a pas consenti au cautionnement. D'ailleurs, il s'agit, en l'espèce, de la dernière clause insérée au verso du formulaire, entre deux endroits réservés aux signatures, de sorte que son emplacement ne constitue pas un piège ou un traquenard. Même sans faire d'effort particulier, tout signataire ne pouvait que la voir. M. Dubé reconnaît d'ailleurs l'avoir lue. En apposant sa signature à l'acte, M. Dubé a exprimé son consentement au cautionnement. 
[...] 
La signature d'un écrit sans lecture préalable n'est généralement pas un motif suffisant pour entraîner la nullité de l'acte, sauf dans les cas où la preuve de l'erreur est suffisamment corroborée – à plus forte raison lorsque la partie a lu l'engagement, l'a compris et a signé.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/14y5e9F

Référence neutre: [2013] ABD 340
 

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