mardi 27 août 2013

La Cour d'appel va se pencher sur le situs du préjudice subi en cas de violation de marques de commerce ou de droits d'auteur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 13 juin dernier j'attirais votre attention sur l'affaire  Filosofia Éditions inc. c. Entreprises Foxmind Canada ltée. (2013 QCCS 2519) où la Cour supérieure en venait à la conclusion que l'entreprise québécoise dont les droits d'auteurs ou les marques de commerce sont violées subie nécessairement un préjudice au Québec. Je vous avais fait état de mon désaccord avec le raisonnement de la Cour qui a mené au jugement. Or, il semble que la Cour d'appel va se pencher sur la question puisque l'Honorable juge Yves-Marie Morissette vient d'accorder la permission d'en appeler de ce jugement dans Foxmind Games NV c. Filosophia Éditions inc. (2013 QCCA 1322).
 

Dans cette affaire, alléguant que l'utilisation par les Défenderesses de leur nouveau logo cause confusion avec le sien, la Demanderesse intente un recours en injonction permanente et en dommages. Les quatre Défenderesses sont toutes des compagnies liées, mais une seule a une présence au Canada ou y effectue des ventes. C'est pourquoi les trois autres Défenderesses demandent à la Cour de rejeter le recours à leur égard faute de juridiction.
 
Comme je vous l'indiquais le 13 juin, la Cour supérieure a rejeté cette requête au motif que la violation alléguée de la propriété intellectuelle de la Demanderesse lui cause nécessaire un préjudice au lieu de son siège, i.e. le Québec.
 
C'est de cette décision que les Défenderesses désirent en appeler. Après analyse, le juge Morissette est d'avis que la Cour devrait se pencher sur la question:
[5] Deux paragraphes des motifs livrés en Cour supérieure méritent mention ici car ils sous-tendent le dispositif du jugement : 
[39] Les faits de la présente cause et l’interrogatoire de M. Capon permettent de constater qu’il existe un lien réel et substantiel entre la source de l’action et la juridiction du Québec. La structure corporative mise de l’avant par l’âme dirigeante des différentes entités de Foxmind ne devrait pas permettre de se soustraire à la compétence des tribunaux québécois.  
[40] Aussi, il y a lieu de conclure que les violations de droit alléguées par Filosofia relativement à sa marque de commerce et ses droits d’auteurs lui causent préjudice au Québec. 
[6] Il est possible que ces éléments suffisent pour fonder la compétence des tribunaux québécois en vertu du troisième paragraphe de l’article 3148 C.c.Q.Mais ce n’est pas certain. 
[7] Une relecture attentive des arrêts Quebecor Printing Memphis inc. c.Regenair inc., Banque de Montréal c. Hydro Aluminim Wells inc., Option Consommateurs c. Infineon Technologies, a.g., Federal Corporation c. Triangle Tires inc. et Green Planet Technologies Ltd. c. Corporation Pneus Blackstone/OTR Blackstone Tire Corporation me convainc que la question telle qu’elle se présente ici mérite examen par une formation de la Cour. Les requérantes s’appuient sur cette jurisprudence. Elles en font une lecture qui pourrait apporter de l’eau à leur moulin, si je puis dire. En revanche, les caractéristiques particulières de la propriété intellectuelle et l’expansion constante du commerce par internet appelleront peut-être quelques nuances additionnelles dans l’interprétation des dispositions sur la portée desquelles se prononcent ces arrêts.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/19KIpR0

Référence neutre: [2013] ABD 341
 

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