lundi 26 août 2013

Il est possible de demander la révision judiciaire d'une décision de la chambre civile de la Cour du Québec, mais la barre est haute

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les décisions civiles de la Cour du Québec sont sujettes à appel (de plein droit pour les causes de plus de 50 000$ et sur permission pour les autres), mais elles sont aussi susceptibles de révision judiciaire devant la Cour supérieure dans les cas où le droit d'appel n'existe que sur permission. Il s'agit de deux recours distincts et l'Honorable juge Yves-Marie Morissette souligne, dans Trudel c. Re/Max 2001 MFL inc. (2013 QCCA 1396), qu'il ne saurait être question de permettre que la révision judiciaire se transforme en appel déguisé.
 


Dans cette affaire, le Requérant demande la permission d'en appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli une requête en irrecevabilité à l'encontre d'une requête en révision judiciaire. Par celle-ci, le Requérant voulait faire casser un jugement de la Cour du Québec.
 
En analysant l'affaire, le juge Morissette, tout en reconnaissant la possibilité de demander la révision judiciaire d'un jugement de la Cour du Québec devant la Cour supérieure, insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un appel. Autrement, il serait très simple de contourner la nécessité d'obtenir la permission pour en appeler du jugement en choisissant plutôt la révision judiciaire:
[10]        À mon avis, le raisonnement qui sous-tend la position du requérant conduit à une impasse. Si l’on appliquait sans nuance à la Chambre civile de la Cour du Québec les critères classiques consacrés par la Cour suprême dans une série d’arrêts importants, le résultat serait étonnant. Le Professeur Garant, dans la dernière édition de son traité, les énonce comme suit: 
1.    la présence ou l’absence d’une disposition privative ou d’un droit d’appel; 
2.    l’expertise relative du tribunal; 
3.    l’objet de la loi dans son ensemble et de la disposition en particulier; 
4.    la nature du problème posé. 
Or, aucune clause privative ne protège la Chambre civile de la Cour du Québec. Il y a certes un appel de ses jugements, mais seulement sur permission, et sous réserve de restrictions assez étroites, lorsque l’enjeu pécuniaire en appel est inférieur à 50 000 $. L’expertise de la Cour du Québec est indéniable, mais l’est aussi celle de la Cour supérieure, les questions débattues (en l’occurrence, la sanction d’un contrat civil) sont du même ordre et les deux institutions, qui exercent des pouvoirs strictement judiciaires, selon une procédure strictement judiciaire, sont régies par un même Code de procédure civile. Devra-t-on conclure, pour ces raisons, que la compétence en révision judiciaire que le requérant prête à la Cour supérieure en est une de réformation des jugements pour simple « erreur de droit » selon la norme de la décision correcte? Ce résultat est absurde, une totale inversion des choses, qui ferait de la Cour supérieure le tribunal général d’appel (sans nécessité de permission) dans les dossiers civils de la Cour du Québec où l’enjeu pécuniaire en appel est inférieur à 50 000 $. 
[11]        Heureusement, le législateur s’est exprimé sur la question. Il l’a fait, d’abord, par le deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. Et il l’a fait il y a déjà longtemps en formulant l’article 846 C.p.c. comme il l’a rédigé, codifiant un recours que le code, par le Titre VI du Livre V, qualifie d’extraordinaire, et qui demeure discrétionnaire. Ces éléments lourds de sens, et qui font partie du contexte législatif, doivent être pris en considération ici. N’oublions pas que, comme je le rappelais plus haut, « la suprématie législative », selon la Cour suprême, est assurée « par la détermination de la norme de contrôle applicable en fonction de l'intention du législateur. »
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/19UxWpx

Référence neutre: [2013] ABD 339
 

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