dimanche 25 août 2013

Dimanches rétro: les enseignements de la Cour suprême sur les clauses de non-concurrence ambiguës

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le sait, les clauses de non-concurrence contenues dans les contrats d'emploi doivent être limitées dans le temps, l'espace et l'activité. On sait également que c'est l'employeur qui a le fardeau de prouver la validité de la clause de non-concurrence et donc qui doit souffrir de toute ambiguïté. À cet effet, dans Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc. ([2009] 1 R.C.S. 157) - une cause issue de la Colombie-Britannique - la Cour suprême indiquait que la clause dont la délimitation géographique était ambiguë est invalide et que ce n'est pas aux tribunaux de réécrire ou restreindre la portée d'une clause de non-concurrence.
 

Dans cette affaire, la Cour devait se prononcer sur la validité d'une clause de non-concurrence dont la limitation géographique était "l'agglomération de la ville de Vancouver". Le juge de première instance, étant d'opinion que cette restriction géographique était ambiguë, avait jugé la clause invalide. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a infirmé cette décision. Même si elle était d'accord quant à l'ambiguïté de la limitation géographique, elle a réduit la portée de celle-ci comme englobant la ville de Vancouver, la dotation foncière universitaire de l’Université de la Colombie‑Britannique, Richmond et Burnaby.
 
La Cour suprême, dans un jugement unanime rédigé par l'Honorable juge Rothstein, renverse la décision de la Cour d'appel. Le juge Rothstein est effectivement d'avis que ce n'est pas le rôle des tribunaux de corriger les lacunes d'une clause de non-concurrence et préciser une limitation géographique qui est ambiguë:
[36] J’estime que la vision du droit qu’il faut retenir est celle qui se dégage du raisonnement de Lord Moulton dans Mason, et non celle exprimée dans la jurisprudence citée au par. 35 ci‑dessus. Selon moi, la technique du trait de crayon bleu devrait être appliquée avec parcimonie, et uniquement dans les cas où la partie retranchée peut clairement être séparée du reste de la clause, est dénuée d’importance et ne fait pas partie de l’objet principal de la clause restrictive. Néanmoins, la règle générale doit être la suivante : une clause restrictive ambiguë ou déraisonnable figurant dans un contrat de travail est nulle et inapplicable. 
[37] Je suis également d’avis que la théorie de la divisibilité fictive ne doit pas être appliquée pour interpréter les clauses restrictives d’un contrat de travail. À mon avis, il y a au moins deux raisons pour lesquelles il serait inopportun d’étendre la théorie de la divisibilité fictive aux clauses restrictives d’un contrat de travail. 
[38] Premièrement, il n’existe pas de critère de démarcation nette pour l’appréciation du caractère raisonnable. Dans le cas d’un contrat qui prévoit un taux d’intérêt illégal, par exemple, la théorie de la divisibilité fictive a été appliquée pour ramener le taux au maximum de 60 p. 100 autorisé par la loi. Dans Transport, il ressortait de la preuve que les parties n’avaient pas l’intention de conclure un contrat illégal et il était très facile de déterminer ce qu’il fallait faire pour rendre le contrat conforme à la loi. La Cour a conclu que les parties avaient initialement l’intention commune d’exiger et de payer le taux d’intérêt légal le plus élevé et elle a appliqué la théorie de la divisibilité fictive pour ramener le taux au maximum prévu par la loi. 
[39] Dans le cas d’une clause restrictive déraisonnable, bien que les parties n’aient peut‑être pas eu l’intention commune de stipuler une clause déraisonnable, il n’existe pas de règle objective de démarcation nette qui puisse être appliquée dans tous les cas pour obtenir une clause raisonnable. Appliquer la théorie de la divisibilité fictive dans ces circonstances équivaut à récrire la clause en lui attribuant le contenu que le tribunal estime raisonnable, d’un point de vue subjectif, dans chaque cas particulier. Cette façon de procéder engendre l’incertitude quant à ce qui peut être jugé raisonnable dans un cas donné.  
[40] Deuxièmement, l’application de la théorie de la divisibilité fictive pose le problème décrit par lord Moulton dans Mason. Elle incite l’employeur à imposer une clause restrictive déraisonnable à l’employé en risquant, pour unique sanction, que le tribunal, s’il juge la clause déraisonnable, lui donne néanmoins effet dans la mesure de ce qui aurait pu être valablement stipulé par les parties. 
[41] Non seulement le recours à la théorie de la divisibilité fictive modifierait la clause stipulée à l’origine par les parties en lui substituant celle dont le tribunal estime que les parties auraient dû convenir, mais encore elle modifierait les risques assumés par les parties. C’est l’employeur qui stipule la clause restrictive et c’est à l’employé qu’incombe l’obligation. Compte tenu de l’inégalité de pouvoir généralement reconnue entre employeur et employé, le recours à la théorie de la divisibilité fictive pour attribuer une interprétation atténuée raisonnable à une clause restrictive déraisonnable n’incite pas l’employeur à stipuler une clause raisonnable et accroît indûment le risque que l’employé soit contraint de consentir à une clause déraisonnable.  
[42] Pour ces motifs, la théorie de la divisibilité fictive ne s’applique pas aux clauses restrictives d’un contrat de travail.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/19EdrtE

Référence neutre: [2013] ABD Rétro 34

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