mercredi 17 septembre 2014

La quasi impossibilité d'obtenir la permission d'en appeler d'un jugement de gestion d'instance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné la très grande difficulté à obtenir la permission d'en appeler d'une décision rendue en matière de gestion de l'instance. En effet, une saine administration de la justice impose un haut degré de déférence envers les décisions rendues sur des matières purement procédurales à défaut de quoi l'efficacité des pouvoirs de gestion attribués par le législateur deviendra purement illusoire. C'est donc sans surprise que l'affaire Spitzer c. Basal Diamond inc. (2014 QCCA 1708) nous apprend qu'un jugement rendu à propos d'une entente sur le déroulement de l'instance est presque impossible à porter en appel.


Dans cette affaire, la Requérante désire obtenir la permission d'en appeler d'un jugement de première instance qui a rejeté sa requête en modification de l'entente sur le déroulement de l'instance. Elle fait valoir que le juge de première instance a eu tort de ne pas lui permettre d'ajouter une défense écrite et une demande reconventionnelle à l'échéancier déjà convenu.
 
L'Honorable juge Marie St-Pierre rejette cette demande, soulignant qu'il s'agit essentiellement de l'exercice d'un pouvoir de gestion d'instance, pouvoir avec lequel la Cour d'appel n'intervient que très exceptionnellement:
[4]         Le juge Nollet, saisi de cette demande, devait en disposer dans le cadre de la mission de gestionnaire d’instance que lui confie le législateur aux termes, notamment, des articles 4.1, 4.2 et 151 et ss C.p.c
[5]         La norme d’intervention d’une Cour d’appel à l’égard d’un jugement rendu par un juge d’instance dans l’exercice de sa fonction de gestionnaire d’instance est bien connue. Elle est ainsi décrite, notamment, par ma collègue la juge Marie-France Bich dans l’affaire Montréal Auto Prix inc. c. Communications Stress inc., 2013 QCCA 1578 (CanLII), 2013 QCCA 1578 : 
[4]  L'appel qu'envisage la requérante paraît en effet voué à l'échec. Le jugement du juge Lacoursière est de ceux que l'on peut classer dans la catégorie des jugements de gestion d'instance, envers lesquels la Cour fait montre d'une très grande déférence, n'intervenant qu'en cas d'erreur flagrante ou de déni de justice (incluant le déni du droit fondamental à une défense pleine et entière) ou autre circonstance exceptionnelle. Voir à ce propos : Attilio Raffo Design inc. c. Delhi-Solac inc., 2005 QCCA 633 (CanLII), 2005 QCCA 633, J.E. 2005-1252, paragr. 7; Langleben c. Paygea ltée, 2009 QCCA 2422 (CanLII), 2009 QCCA 2422, 2010EXP-250, notamment au paragr. 5; Parmalat Canada inc. c. Puremed Canada inc., 2012 QCCA 833 (CanLII), 2012 QCCA 833, J.E. 2012-1040; IBS Capital, s.e.n.c. c. Manwin Holding, s.a.r.l., 2012 QCCA 878 (CanLII), 2012 QCCA 878, 2012EXP-2025. Plus généralement, voir Celluland Canada inc. c. Rogers Wireless inc., 2007 QCCA 449 (CanLII), 2007 QCCA 449. 
[6]         Mon collègue le juge Nicholas Kasirer décrit également la norme d’intervention dans l’affaire Dufour c. Havrankova, 2013 QCCA 2218 (CanLII), 2013 QCCA 2218, comme suit : 
[10]  (…) En fixant la date, l’ordre et la durée des interrogatoires, le juge exerce le pouvoir discrétionnaire qui se rattache à la gestion d’instance. Règle générale, il convient de faire preuve de retenue devant ce genre de décision puisque la bonne marche de la justice avant le procès milite en faveur de la reconnaissance d’une importante marge de manœuvre aux juges appelés à gérer l’instance. Tout indique que la décision du juge a été prise en tenant compte du principe de proportionnalité – considération primordiale dans la gestion d'instance – et, en l'absence d'une erreur flagrante, sa décision se prête mal à un réexamen en appel. J'estime qu'un appel de ce jugement serait voué à l’échec.  
(Références omises) 
[7]         Dans la situation du présent dossier, tenant compte de cette norme d’intervention, je suis d’avis qu’il y a lieu d’appliquer les mêmes considérations que celles que j’énonçais dans l’affaire Parmalat Canada inc. Puremed Canada inc., 2012 QCCA 833 (CanLII), 2012 QCCA 833, en faisant, évidemment, les adaptations qui s’imposent.
Référence : [2014] ABD  371

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