Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Pour que les clauses compromissoires et l'arbitrage en général soient efficaces, il est essentiel que le renvoi à l'arbitrage puisse avoir lieu sans qu'un mini-procès n'ai lieu devant la Cour. C'est pourquoi la Cour suprême nous enseignait dans l'affaire Dell que ce n'est que lorsque la clause d'arbitrage apparaît à sa face même invalide ou inapplicable sans nécessité d'une enquête que la Cour refusera le renvoi à l'arbitrage. Autrement, il faut laisser à l'arbitre le soin de décider des questions de validité comme l'illustre l'affaire Walsh Pickering c. 113888 Canada inc. (2014 QCCS 4195).
Dans cette affaire, le Demandeur est actionnaire minoritaire de la compagnie Défenderesse. Étant d'avis qu'il est victim d'oppression, il intente une poursuite contre les Défendeurs par laquelle il requiert une série de mesures de sauvegarde, le remplacement de l’administratrice de la compagnie et éventuellement sa liquidation. Sa procédure fait aussi état d’une forme de reddition de compte et de réclamation en dommage.
Les Défendeurs présentent une exception déclinatoire demandant le renvoi à l'arbitrage en invoquant l'existence d'une clause compromissoire dans la convention unanime entre les actionnaires.
Ne se considérant pas lié par la convention en question, le Demandeur fait valoir que la clause d'arbitrage ne peut s'appliquer à lui. En effet, la convention a été signée en son nom par une fiducie qui n'existe plus aujourd'hui et celle-ci n'aurait pas pu, selon lui, le lier de toute façon.
Suivant les enseignements de la Cour suprême sur la question, l'Honorable juge Yves Poirier rejette l'argument présenté par le Demandeur. En effet, c'est devant l'arbitre que le Demandeur pourra faire valoir l'invalidité de son consentement:
[24] Dans le présent dossier, il existe effectivement une convention d’arbitrage prévue à l’intérieur de la Convention. Bien qu’elle n’ait pas été signée par DWP, elle a été acceptée par les représentants légaux de toutes les parties qui pouvaient s’engager dans telle Convention. L’acceptation de la Convention par la fiducie en faveur de DWP a pour effet de lier ce dernier à compter du moment où il reçoit son certificat d’actions de 113 et qu’il est l’actionnaire.
[25] DWP prétend qu’il y a eu fraude ou malversation de la part des fiduciaires. Libre à lui de s’adresser à l’arbitre en lui soulevant ces prétentions.
[26] Dans l’affaire Dell Computers Corp., la Cour suprême traite de la règle relative au renvoi à l’arbitrage :
« 84 Tout d’abord, il convient de poser la règle générale que, lorsqu’il existe une clause d’arbitrage, toute contestation de la compétence de l’arbitre doit d’abord être tranchée par ce dernier. Le tribunal ne devrait déroger à la règle du renvoi systématique à l’arbitrage que dans les cas où la contestation de la compétence arbitrale repose exclusivement sur une question de droit. Cette dérogation se justifie par l’expertise des tribunaux sur ces questions, par le fait que le tribunal judiciaire est le premier forum auquel les parties s’adressent lorsqu’elles demandent le renvoi et par la règle voulant que la décision de l’arbitre sur sa compétence puisse faire l’objet d’une révision complète par le tribunal judiciaire. De cette façon, l’argument de droit relatif à la compétence de l’arbitre sera tranché une fois pour toutes, évitant aux parties le dédoublement d’un débat strictement juridique. De plus, le risque de manipulation de la procédure en vue de créer de l’obstruction est amenuisé du fait que la décision du tribunal quant à la compétence arbitrale ne doit pas mettre en cause les faits donnant lieu à l’application de la clause d’arbitrage.
85 Si la contestation requiert l’administration et l’examen d’une preuve factuelle, le tribunal devra normalement renvoyer l’affaire à l’arbitre qui, en ce domaine, dispose des mêmes ressources et de la même expertise que les tribunaux judiciaires. Pour les questions mixtes de droit et de fait, le tribunal saisi de la demande de renvoi devra favoriser le renvoi, sauf si les questions de fait n’impliquent qu’un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier.
86 Avant de déroger à la règle générale du renvoi, le tribunal doit être convaincu que la contestation de la compétence arbitrale n’est pas une tactique dilatoire et ne préjudiciera pas indûment le déroulement de l’arbitrage. Cette dernière exigence signifie que, même si le tribunal est en présence d’une des situations d’exception, il peut décider qu’il est dans l’intérêt du processus arbitral de laisser l’arbitre se prononcer en premier lieu sur sa propre compétence.
87 Ainsi, la règle générale du critère québécois est conforme au principe de compétence-compétence prévu à l’art. 16 de la Loi type et incorporé à l’art. 943 C.p.c. Quant à la dérogation permettant aux tribunaux de trancher de façon initiale les questions de droit relatives à la compétence de l’arbitre, il s’agit d’un pouvoir prévu à l’art. 940.1 C.p.c., qui reconnaît justement aux tribunaux le pouvoir de constater eux-mêmes la nullité de la convention au lieu de renvoyer cette question à l’arbitrage.
[…]
165 Il est relativement bien accepté que le principe de compétence‑compétence s’applique aux contestations de la compétence relatives à l’applicabilité de la convention d’arbitrage (voir par exemple Kingsway Financial Services Inc. c. 118997 Canada inc., [1999] J.Q. no 5922 (QL) (C.A.)). Dans toute contestation relative à la compétence arbitrale où il est allégué que le litige n’est pas visé par la clause d’arbitrage, il a été établi que les tribunaux doivent renvoyer l’affaire à l’arbitrage et permettre à l’arbitre de trancher la question, à moins qu’il soit évident que le litige échappe à sa compétence. (Voir L. Y. Fortier, « Delimiting the Spheres of Judicial and Arbitral Power : “Beware, My Lord, of Jealousy” » (2001), 80 R. du B. can. 143, p. 146; P. Bienvenu, « The Enforcement of International Arbitration Agreements and Referral Applications in the NAFTA Region » (1999), 59 R. du B. 705, p. 721; J. B. Casey et J. Mills, Arbitration Law of Canada : Practice and Procedure (2005), p. 64; L. Marquis, « La compétence arbitrale : une place au soleil ou à l’ombre du pouvoir judiciaire » (1990), 21 R.D.U.S. 303, p. 318‑319.) Toutefois, la question de savoir si, en général, les tribunaux doivent renvoyer l’affaire à l’arbitrage lorsque la contestation vise la validité de la convention d’arbitrage est elle‑même plus controversée.
[…]
168 L’appelante préconise ce que l’on a appelé « l’analyse sommaire » suivant laquelle le tribunal saisi d’une demande de renvoi devrait renvoyer l’affaire à l’arbitrage s’il est convaincu, à l’issue d’une analyse sommaire, que l’action n’a pas été engagée en contravention d’une convention d’arbitrage valide. En aucun cas l’appelante, et la doctrine sur laquelle elle s’appuie, n’offrent une définition précise du terme « sommaire » dans ce contexte. Selon nous, elle veut dire par ses observations que le tribunal saisi d’une demande de renvoi devrait décider si la convention d’arbitrage semble valide et applicable au litige sur la seule foi des documents produits au soutien de la requête, en présumant qu’ils sont véridiques, sans entendre aucun témoignage. La décision du tribunal sur la question n’aurait pas l’autorité de la chose jugée et le tribunal arbitral pourrait lui‑même procéder à un examen exhaustif de la validité de la convention d’arbitrage, sous réserve du contrôle subséquent des tribunaux.
[…]
176 L’adhésion à une approche fondée sur une compétence concurrente à l’égard des questions portant sur la validité de la convention peut se défendre dans une logique d’« économie de moyens » et reste compatible avec le principe général favorisant l’autonomie de la volonté des parties. Bien que l’art. 940.1 C.p.c. manque de précision quant à l’étendue de l’examen auquel devrait se livrer le tribunal, nous croyons qu’une méthode discrétionnaire préconisant le recours à l’arbitre dans la plupart des cas servirait mieux l’intention claire du législateur de favoriser le processus arbitral et son efficacité, tout en préservant le pouvoir fondamental de surveillance de la Cour supérieure. Lorsqu’il est saisi d’un moyen déclinatoire, le tribunal judiciaire ne devrait statuer sur la validité de l’arbitrage que s’il peut le faire sur la foi des documents et des actes de procédure produits par les parties, sans devoir entendre la preuve ni tirer de conclusions sur la pertinence et la fiabilité de celle‑ci. »
[Le Tribunal souligne]
[27] Le Tribunal doit procéder à l’examen de la clause d’arbitrage comme le prévoient les dispositions de l’art. 940.1 C.p.c. soit, vérifier :
- la présente cause n’est pas actuellement inscrite;
- la convention d’arbitrage existe;
- le Tribunal constate que la Convention dans laquelle est inscrite la convention d’arbitrage semble valide et applicable au litige. Pour arriver à ce constat, un examen sommaire suffit.
Référence : [2014] ABD 370[28] Ces trois conditions étant remplies, il appartiendra à l’arbitre de décider de sa compétence. Une fois l’exercice complet de l’arbitrage réalisé et si une question à ce sujet persiste, la décision de l’arbitre peut être examinée dans le cadre d’une révision judiciaire. Le Tribunal doit ordonner le renvoi à l’arbitrage.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.