samedi 11 avril 2015

Par Expert: l'expert n'est pas le représentant d'une partie en particulier de sorte que les règles de disqualification des avocats ne s'appliquent pas à lui

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que contrairement à la relation avocat-client, la relation expert-client n'empêche pas un expert d'agir pour la partie adverse. Cela se comprend très bien lorsqu'on garde à l'esprit que - comme le soulignait la Cour supérieure dans Uni-Communications Inc. c. Dessureault (2004 CanLII 32973) - l'expert n'est pas le représentant d'une partie en particulier.
 

 
Dans cette affaire, l'Honorable juge Bernard Godbout est saisi de la requête du Défendeur en disqualification visant à ce que tous les professionnels qui exercent la profession de comptable agréé au sein de Verrier Paquin Hébert consultants inc. soient disqualifiés à titre de témoins experts que veulent présenter les Demandeurs.  
 
Plus spécifiquement, le Défendeur s'objecte à ce que l'expert choisi par les Demandeurs témoigne au motif que cet expert a déjà eu des liens professionnels avec lui.
 
Le juge Godbout rejette cette requête et souligne que les règles de disqualification des avocats ne s'appliquent pas aux experts, puisque ceux-ci ne sont pas les représentants de la partie qui les appelle à témoigner:
[21]            Bien que les tribunaux québécois aient quelques fois été saisis de requêtes en disqualification d'un témoin expert, rares sont les décisions qui y ont fait droit au motif de conflit d'intérêts. 
[22]            En effet, selon une jurisprudence constante, il importe de distinguer l'avocat de l'expert. Contrairement à l'avocat, l'expert n'est pas le représentant d'une partie.  Il n'a pas à s'engager en faveur d'une partie au détriment de l'autre.  Il a uniquement pour rôle d'éclairer le tribunal et de l'aider dans l'appréciation d'une preuve portant sur des questions scientifiques ou techniques. 
[23]            C'est ainsi qu'il est maintenant bien établi que «rien ne s'oppose à ce qu'un expert puisse être consulté par les deux parties et même donner son opinion à chacune d'elles sur la base des données qu'elles lui soumettent» et qu'il «ne serait pas souhaitable que les parties puissent s'approprier un expert et le rendre ainsi incapable de témoigner pour l'autre partie». 
[24]            Bien que le simple fait pour un expert d'avoir déjà agi pour une partie ne le disqualifie pas comme témoin expert de l'autre partie au motif de conflit d'intérêts, «cela peut rendre la tâche de l'expert difficile puisqu'il devra s'assurer que ses réponses ne violent pas son obligation de respecter le secret professionnel, et il appartiendra tant à l'expert qu'aux parties de faire preuve de vigilance à cet égard. Néanmoins, et c'est là le propre du témoignage d'un expert, ce dernier pourra toujours donner son opinion sur la base de données qui lui sont exposées devant le tribunal qui, subséquemment, décidera de la valeur probante de cette opinion». 
[25]            Si toutefois l'obligation de respecter le secret des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre d'un mandat antérieur entrait en jeu dans une large mesure, la question du conflit d'intérêts pourrait être susceptible de se soulever et mener à la disqualification de l'expert
[26]            Dans l'arrêt Procureur général du Québec c. Marleau, la Cour d'appel a conclu que l'intérêt de la justice commandait, dans ce cas précis, que le témoin s'abstienne d'agir comme expert dans le dossier: 
«Dans ce contexte, le premier juge avait raison de craindre que monsieur Gaudreau, tout en étant de la plus absolue bonne foi, puisse exprimer une opinion fondée non seulement sur des informations publiques mais également sur des informations confidentielles provenant soit du rapport des travaux, qu'il a obtenu en janvier 1994, soit de ses rencontres et conversations avec l'intimé et les autres membres de son groupe en octobre 1991. Tous les cas ne sont pas pareils mais je ne vois pas, en l'espèce, comment le témoin pourrait exprimer une opinion sur la valeur de la propriété expropriée, tout en faisant le tri entre les informations qui sont publiques et celles qui sont confidentielles.
L'intérêt de la justice commande, à mon avis, et nonobstant la bonne foi et l'intégrité de monsieur Gaudreau, que ce dernier s'abstienne d'agir comme expert dans ce dossier.»
[27]            Précisons que cet arrêt est antérieur à 149644 Canada inc. c. Ville de St-Eustache qui ne semble pas faire du secret professionnel, ou de l'obligation de respecter le secret des renseignements confidentiels obtenus dans l'exercice d'un mandat antérieur, un motif qui conduit nécessairement à la disqualification de l'expert
[28]            Par ailleurs,  l'expert interne, c'est-à-dire celui qui est l'employé d'une partie, ou même l'expert qui a déjà eu des liens avec une partie est également compétent pour témoigner. Par surcroît, le fait qu'un comptable soit le comptable habituel d'une partie ne le disqualifie pas davantage comme expert. De tels experts peuvent par contre paraître, a priori, partiaux. Rappelons à cet égard que, selon l'article 295 du Code de procédure civile, la partialité n'affecte pas la capacité à témoigner d'un expert mais seulement le poids à accorder à son témoignage. Il convient ainsi de distinguer l'admissibilité du témoignage de sa force probante. Le Tribunal pourra donc n'attacher aucune valeur probante au témoignage empreint de partialité mais ne pourra, sur la base de ce motif, empêcher l'expert de s'exprimer.
Référence : [2015] ABD Expert 15

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