lundi 20 avril 2015

Il est loin d'être un automatisme que l'avocat qui intente un recours personnel devant les tribunaux ne peut être représenté par sa propre étude

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je vous le répète souvent: gare aux automatismes. C'est vrai dans presque toutes les facettes du droit, incluant en matière de déclaration d'inhabilité. En effet, dans Kazandjian c. Burger King Restaurants of Canada inc. (2015 QCCA 646), la Cour d'appel vient de renverser un jugement en matière de disqualification et indiquer que rien ne s'oppose en principe à ce qu'un avocat qui intente un recours personnel devant les tribunaux soit représenté par son cabinet.
 
 
Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement de première instance qui a accueilli une requête en déclaration d’inhabilité contre tous les avocats membres du cabinet Colas Mureira Kazandjian Zikousky appelés à agir pour le compte de l'Appelant, lui-même membre de cette société. 
 
Dans un jugement unanime rendu par les Honorables juges Bich, Kasirer et Gagnon, la Cour d'appel vient renverser le jugement de première instance.
 
En effet, la Cour indique que la simple allégation que l'affaire pourrait tourner sur la crédibilité de l'Appelant ne pouvait suffire à exclure le droit pour l'Appelant de choisir son avocat:
[3]           Or, la simple allégation que l’issue de l’affaire pourrait reposer sur l’évaluation de la crédibilité de l’appelant ne permet pas, à elle seule, de conclure à une potentielle atteinte à l'intégrité du système de justice. Comme l’admet elle-même l’intimée Burger King, en cette matière une approche contextuelle s’impose. 
[4]           La proposition des intimées tient à une interprétation indument restrictive de nos arrêts dans Orange de luxe inc. et Donohue inc. Ces affaires concernaient des relations tripartites entre un client, son cabinet d'avocats et un avocat du même cabinet appelé à se présenter à la barre des témoins. 
[5]           Ici, la situation est tout autre. Il n'est pas contesté que la réclamation de l'appelant lui est personnelle et que son témoignage ne visera qu'à défendre sa propre cause. Par ailleurs, personne n’est venu soutenir que le cabinet CMKZ a un intérêt quelconque dans le litige qui oppose l’appelant aux intimées. 
[6]           Comme l'invitait instamment notre Cour dans l'arrêt Ste-Marie c. Prytula, en ce domaine, un retour aux enseignements de l’arrêt Fédération des médecins spécialistes du Québec s’impose. 
[7]           Les intimées devaient pointer des raisons graves et contraignantes empêchant les avocats du cabinet CMKZ de s’acquitter convenablement de leurs obligations déontologiques envers leur client et le tribunal. Sans cette démonstration, il ne convenait pas d'opposer la notion relative au droit à l’avocat de son choix avec celle de la protection de l’intégrité du système de justice. 
[8]           En l’espèce, rien ne fait voir que la possibilité que la crédibilité de l’appelant soit attaquée lors d’un éventuel procès aura comme conséquence de ternir l’image des institutions judiciaires ou entacher l’intégrité des avocats du cabinet CMKZ, sans compter celle des avocats qui entendent mener la charge contre l’appelant. 
[9]           Bref, les intimés n’avancent aucun motif valable justifiant d’écarter les présomptions d'intégrité et d'indépendance des avocats ad litem.
Référence : [2015] ABD 155

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.