mercredi 8 avril 2015

La norme d'intervention pour les décisions du Tribunal des droits de la personne sur des questions touchant à la Charte québécoise est celle de la décision correcte

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Doré c. Bernard, il est loin d'être un automatisme que les décisions rendues sur des questions de Charte sont soumises à la norme de la décision correcte. C'est pourquoi la décision récente de la Cour d'appel dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9185-2152 Québec inc. (Radio Lounge Brossard) (2015 QCCA 577) m'a interpellé. Dans celle-ci, la Cour, à la majorité, indique que la norme d'intervention pour les décisions du Tribunal des droits de la personne sur des questions touchant à la Charte québécoise est celle de la décision correcte.



Je me permets d'abord de reproduire la trame factuelle de l'affaire telle qu'énoncée par l'Honorable juge Jean-François Émond (qui rend jugement au nom de la majorité):
[14]        Dans la soirée du 16 mai 2009, M. Simon Beauregard, une personne non voyante, se présente à la discothèque Radio Lounge Brossard avec son chien-guide Bacchus. Il est également accompagné d’un ami de longue date. 
[15]        À cette occasion, le gérant du Radio Lounge, l’intimé Byron Flores, lui refuse l’accès à la discothèque à moins qu’il n’accepte de laisser son chien-guide au vestiaire. Pour justifier sa décision, M. Flores invoque des motifs de sécurité. Il craint que la présence du chien-guide dans la discothèque où se trouvent plus de 500 jeunes adultes festifs puisse donner lieu à des chutes, des bousculades, voire à des bagarres. 
[16]        Estimant faire l’objet de discrimination, M. Beauregard, qui a souvent fréquenté d'autres discothèques sans se heurter à un tel refus, insiste. Cela provoque l’intervention du propriétaire de l’établissement, Ahmed Zaid. Par l’intermédiaire de M. Flores, M. Zaid offre à M. Beauregard d’accéder gratuitement à la section V.I.P. avec son chien-guide. Selon les témoins entendus devant le Tribunal, cette section V.I.P. est constituée de loges qui surplombent la section principale de la discothèque, où se trouvent les bars et la piste de danse. Normalement, ces loges V.I.P. permettent aux clients qui en font la demande, moyennant le paiement de frais supplémentaires, de jouir d’un espace privé tout en bénéficiant, à distance, de l’atmosphère qui se dégage de la section principale. Toutefois, la preuve photographique constituée de trois photos montrant les lieux ne permet aucunement de connaître l’état réel de ces loges. 
[17]        Jugeant qu’il s’agit là d’une proposition d’exclusion inadéquate et méprisante — cette mesure a pour effet pratique de l’isoler des autres clients de la discothèque, seul avec son chien-guide et son ami — il quitte les lieux. 
[18]        Le 15 juin 2009, il porte plainte auprès de la Commission. Il soutient avoir été, le soir du 16 mai 2009, victime de discrimination fondée sur son handicap et le moyen qu’il utilise pour pallier celui-ci. 
[19]        Le 20 septembre 2011, la Commission dépose son rapport. Elle conclut qu’il y a lieu de soumettre le différend au Tribunal, à moins que Radio Lounge n’accepte les mesures de redressement qu’elle propose. 
[20]        Le 18 novembre 2011, vu le défaut de Radio Lounge de se soumettre de plein gré aux mesures de redressement proposées, la Commission intente un recours devant le Tribunal. Elle fait valoir que, le soir du 16 mai 2009, les intimés ont porté atteinte aux droits de M. Beauregard garantis par les articles 10 et 15 de la Charte des droits et libertés de la personne, soit le droit de toute personne d’avoir accès à un lieu public et d’obtenir les services qui y sont disponibles sans être victime de discrimination fondée sur son handicap ou le moyen qu’elle utilise pour pallier celui-ci, en l’occurrence, l’assistance d’un chien-guide. 
[21]        La Commission soutient également que Radio Lounge, en interdisant à M. Beauregard d’avoir accès à la section principale de la discothèque avec son chien-guide, a porté atteinte à sa dignité, à son honneur et à sa réputation.
La première question que doit trancher le juge Émond est celle de la norme d'intervention. À cet égard, il indique que bien que le Tribunal des droits de la personne est chargé d'étudier spécifiquement des questions relatives à la Charte, son expertise en la matière n'est pas plus grande que celle des tribunaux de droit commun.

Pour cette raison, le juge Émond en vient à la conclusion que l'étude des décisions du Tribunal se fait selon les mêmes normes d'intervention que les décisions rendues par les tribunaux de droit commun:
[39]        Avant d’entreprendre l’analyse, il me paraît essentiel de formuler quelques remarques sur la norme d’intervention applicable aux appels portant sur les décisions du Tribunal des droits de la personne. 
[40]        À quelques occasions, la Cour s’est prononcée sur la question. Tout en reconnaissant le mandat spécialisé de ce Tribunal, la Cour a appliqué la norme de contrôle propre à l'appel de l’ordre judiciaire, c'est-à-dire l'erreur manifeste et déterminante lorsqu'il s'agit de l'appréciation des faits, et l'erreur simple lorsqu'il s'agit d'une question de droit soulevant une question importante pour le système judiciaire. Ainsi, malgré le mandat spécialisé du Tribunal, la Cour a relevé que la Charte des droits et libertés de la personne n’est pas son apanage. Elle a rappelé que les tribunaux de droit commun sont eux aussi fréquemment appelés à l’appliquer, au même titre que cette Cour lorsque ces décisions sont portées en appel. Comme l’écrit la juge Bich dans l’arrêt Association des pompiers de Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le degré d'expertise des tribunaux de droit commun en matière de droits de la personne n'est pas moins grand que celui du Tribunal. Lorsque la question en jeu en est une d’importance pour le système judiciaire, le développement cohérent et harmonieux du droit justifie un degré de déférence moindre. En ce cas, la norme de contrôle est celle de l’erreur simple : 
[…] Le Tribunal, en effet, quoiqu'il ait un mandat spécialisé, n'a pas reçu du législateur une mission exclusive, comme ce pouvait être le cas dans les affaires Q, Ryan, Mattel ou Proprio-Direct : celui ou celle qui s'estime victime de discrimination peut tout aussi bien s'adresser aux cours de justice, plutôt que de passer par le système de plainte mis en place par les articles 74 et s. de la Charte et qui seul peut aboutir à la saisine du Tribunal. La Commission elle-même est libre de saisir ou pas le Tribunal d'une affaire. Le degré d'expertise des cours de justice en matière de droits de la personne n'est pas moins grand que celui du Tribunal et il paraît clair que, tout en ménageant une voie particulière aux victimes de discrimination, le législateur n'a pas voulu empêcher le recours aux tribunaux judiciaires. Les décisions du Tribunal peuvent par ailleurs faire l'objet d'un appel, sur permission, en vertu de l'article 132 de la Charte, appel que l'article 133 assujettit aux règles du Code de procédure civile. Comme la Cour entend également les appels des jugements rendus dans ce domaine par les cours d'instance, cela lui permet d'assurer le développement harmonieux et cohérent du droit en la matière, s'agissant, comme en l'espèce, de questions de droit d'intérêt général et d'importance pour l'ensemble du système juridique.  
Tout cela, malgré la présence d'une disposition d'inattaquabilité protégeant les décisions du Tribunal (art. 109 de la Charte), penche nettement en faveur de l'application d'une norme d'intervention analogue à celle qui s'impose dans le cas des appels de l'ordre judiciaire, du moins en ce qui concerne les questions de droit d'importance générale. […]  
[Références omises – Je souligne] 
[41]        En l’espèce, nul ne saurait sérieusement contester l’importance de la question soulevée.  
[42]        D’ailleurs, selon la Commission, c’est la première fois qu’une cour d’appel canadienne est appelée à se prononcer sur une question semblable. À n’en point douter, il s’agit d’un cas où les questions de droit, dont l’application de la méthode d’analyse ainsi que les questions touchant l’accommodement raisonnable, sont assujetties à la norme de contrôle de la décision correcte.
Référence : [2015] ABD 140

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