dimanche 19 avril 2015

Dimanches rétro: l'abus de droit contractuel est une faute...contractuelle

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté de cette question de manière oblique dans un billet précédent. Si l'abus de droit contractuel peut constituer, à l'égard de tierces parties, une faute extracontractuelle, il demeure un manquement contractuel pour les parties au contrat. Ainsi, ce sont les règles de la responsabilité contractuelle qui s'applique. C'est ce qui ressort de la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Godbout c. Provi-Soir Inc. (1986 CanLII 3612).
 


L'arrêtiste de la revue légale ayant préparé un excellent résumé des faits, je le reproduis ici intégralement:
L’appelant détenait une franchise de l’intimée. La convention prévoyait que, si le franchisé pouvait la vendre et la céder aux termes et conditions qu’il déterminait, la vente devait toutefois être approuvée préalablement par l’intimée qui ne pouvait pas refuser déraisonnablement son consentement. Le contrat prescrivait également que les offres d’achat devaient être reçues par écrit et qu’elles n’étaient valides que pour un délai déterminé. 
L’appelant a effectivement présenté à l’intimée plusieurs acheteurs sérieux dont l’un a fait une offre verbale pour un montant important tenant compte de l’achalandage. D’autre part, dès l’origine des négociations, l’intimée a clairement indiqué à tous les acheteurs proposés par l’appelant que c’était elle qui décidait à qui la franchise serait accordée, qu’elle avait une liste d’attente considérable et qu’elle seule était en mesure de fournir les formules à cette fin. 
Finalement, l’intimée a vendu à celui qui avait fait la plus haute offre une franchise similaire pour un autre dépanneur et elle s’est chargée de vendre la franchise de l’appelant en lui imposant un acheteur pour un prix inférieur à celui qui lui avait déjà été offert. À l’occasion de cette vente, les parties ont signé une quittance mutuelle pour les obligations contractuelles qui les unissait. 
Considérant que l’intimée avait abusé des droits que lui conférait le contrat, l’appelant a intenté une action en dommages contre l’intimée. Le juge de première instance l’a rejetée pour le motif que l’appelant avait donné quittance des obligations contractuelles et que, en conséquence, il était forclos de faire reconnaître ses droits.
L'Honorable juge L'Heureux-Dubé, dissidente, aurait accueilli l'appel. La majorité cependant est d'avis que le juge de première instance a eu raison de rejeter le recours de l'Appelant.
 
En effet, l'Honorable juge Bisson indique que l'abus de droit contractuel demeure une faute contractuelle. Or, l'Appelant avait signé une quittance complète renonçant à tout recours contractuel, de sorte qu'il ne lui restait plus de droit d'action:
[57]        Une des obligations contractuelles est de ne pas abuser des droits conférés par l’entente. 
[58]        Certes, la Cour suprême du Canada a déclaré, sous la plume de monsieur le juge Chouinard: 
«Je conclus qu’un même fait peut constituer à la fois une faute contractuelle et une faute délictuelle et que l’existence de relations contractuelles entre les parties ne prive pas la victime du droit de fonder son recours sur la faute délictuelle. » 
[59]        Mais il ne faut pas confondre la faute — contractuelle ou délictuelle — avec l’obligation que son auteur enfreint. 
[60]        Ici, la faute qu’aurait commise l’intimée aurait pour source un abus fait dans l’exercice des droits que lui conférait le contrat P-1. 
[61]        Même si l’appelant allègue que cet abus a constitué une faute délictuelle, la base demeure un manquement à une obligation contractuelle. 
[62]        Mais voilà que quittance a été donnée des obligations contractuelles (P-18) le jour même (10 juillet 1978) où l’appelant constatait par écrit (P-19) que Provi-Soir transférerait la franchise à André Bourdon, l’appelant acceptant de constituer ce dernier son gérant pendant quelques mois. 
[63]        Cette quittance, nullement attaquée, constitue une fin de non-recevoir à l’égard de tout recours prenant origine dans les obligations contractuelles de l’intimée.
Référence : [2015] ABD Rétro 16

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