vendredi 17 avril 2015

La Cour d'appel pourra intervenir sur des questions de gestion d'instance lorsque la décision rendue peut avoir un impact sur l'équité du procès

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il ne fait aucun doute qu'il est difficile de convaincre la Cour d'appel sur des questions de gestion de l'instance. Reste que la Cour acceptera d'intervenir même en matière de gestion lorsque le jugement de première instance privera une partie d'un moyen en demande ou en défense. L'affaire 8277346 Canada inc. c. Gestion Segi ltée (2015 QCCA 621) illustre bien ce principe.



Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient à l'encontre d'un jugement de première instance qui a refusé d’autoriser la délivrance d’un subpoena à un tiers. Selon les Appelants, ce tiers serait susceptible de détenir des informations dont leur expert aurait besoin pour préparer une expertise comptable.
 
Le juge de première instance y a vu une démarche abusive, d'autant plus que le délai pour produire une expertise était depuis longtemps passé.

Les Honorables juges Morissette, Marcotte et Émond, tout en reconnaissant que les pouvoirs de gestion d'instance du juge de première instance méritent une grande déférence, sont d'avis qu'il y a quand même lieu d'intervenir en l'instance. En effet, le résultat étant de priver les Appelants d'un moyen de défense, la Cour se voit justifiée d'intervenir:
[6]         La décision du juge en est une de gestion. Or, il est bien établi qu’à l’égard de telles décisions, la Cour doit faire preuve d’une grande déférence et de retenue. 
[7]         Cela ne signifie pas pour autant que la Cour est privée de toute intervention, surtout lorsque les décisions de gestion peuvent avoir un impact sur l’équité du procès. 
[8]         En l’espèce, la décision du juge prive les appelants d’un moyen de défense à l’encontre d’un recours impliquant des sommes considérables. De l'avis de la Cour, il y aurait eu lieu d’accorder la demande, tout en imposant des conditions strictes quant au délai de production de l’expertise. 
[9]         Il y a donc lieu d’intervenir et de fixer ces modalités. 
[10]      Cela dit, la Cour tient à préciser que si le juge du fond constate que l’appréhension du juge Lalonde sur le caractère inutile et excessif de l’expertise s’avère fondée, il pourra sanctionner à postériori l’utilisation déraisonnable de la procédure.
Référence : [2015] ABD 153

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