Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Nous avons déjà discuté du fait que la difficulté qu'aura une partie à prouver ses allégations ne doit pas être un facteur pris en considération dans le cadre d'une requête en irrecevabilité ou en rejet d'action (voir par exemple notre billet du 4 juillet 2013). Comme le souligne la Cour dans Provencher c. Agence du revenu du Québec (2013 QCCQ 14994), le même principe s'applique en matière de radiation d'allégations puisque la difficulté de prouver un fait ne pourra justifier la radiation d'une allégation.
La Demanderesse présente une requête en radiation de certaines contenues au sein de la défense de la Défenderesse. Elle plaide que ces allégations ne sont pas pertinentes ou seront impossibles à prouver.
Saisi de cette requête, l'Honorable juge Alain Breault procède à la revue des principes applicables en la matière. Il souligne en particulier qu'il n'appartient pas à la Cour à ce stade de juger de la difficulté de faire la preuve des allégations attaquées:
[23] En l'espèce, les arguments présentés par la demanderesse au sujet des paragraphes 30, 31 et 33 de la défense ne sont pas bien fondés. La demanderesse tente de confondre l'admissibilité d'une allégation et les règles portant sur la recevabilité d'un moyen de preuve.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1d8UWy4[24] De fait, eu égard au litige entrepris entre les parties, les allégations sont clairement pertinentes. Il restera à déterminer si la défenderesse peut en faire la preuve ou, dit autrement, pour reprendre la thèse de la demanderesse, si la défenderesse respectera les règles de preuve applicables lorsqu'elle tentera d'en faire la preuve. Cette analyse relèvera du juge saisi du fond du litige.
Référence neutre: [2013] ABD 495
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