mercredi 25 décembre 2013

Les tribunaux québécois ne peuvent soulever d'office la Loi sur la protection du consommateur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour notre deuxième billet de cette journée de Noël, nous traitons de la décision récente de la Cour d'appel rendue dans l'affaire 9002-5073 Québec inc. c. Felix (2013 QCCA 2048). Dans celle-ci, la Cour rappelle que cette loi en est une d'ordre public de protection (et non de direction), de sorte que les tribunaux ne peuvent soulever d'office l'application de la Loi sur la protection du consommateur.


Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement qui a rejeté son action sur compte contre l'Intimée. Elle plaide que c'est à tort que la juge de première instance a soulevé d'office l'application de la Loi sur la protection du consommateur alors que celle-ci n'était pas plaidée par l'Intimée.

Dans un arrêt unanime prononcé par l'Honorable juge Manon Savard, la Cour accueille l'appel. Elle souligne que la Loi sur la protection du consommateur est d'ordre public de protection (et non de direction) de sorte qu'il ne saurait être question pour les tribunaux québécois de soulever d'office son application:
[2]           Avec égards, en déclarant d’office la nullité du contrat de 2007 au motif qu’il serait contraire à la L.p.c., la juge de première instance commet deux erreurs. 
[3]           D’abord, celle-ci a eu tort d’appliquer la L.p.c. sans permettre aux parties de tenir un débat contradictoire sur cette question. Le droit d’être entendu, souvent évoqué par la maxime latine audi alteram partem et découlant de notre système de justice fondé sur le débat contradictoire, constitue un pilier de l’administration de la justice. Ce droit est reconnu à l’article 5 Code de procédure civile selon lequel « il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la partie contre laquelle elle est formée n’ait été entendue ou dûment appelée ».  
[4]           De plus, bien que la L.p.c. soit d’ordre public, ses dispositions régissant le contrat de consommation, que l’on retrouve au titre I de la L.p.c., demeurent d’ordre public de protection et non de direction.  
[5]           Les auteurs Heureux et Lacoursière écrivent : 
Il faut particulièrement distinguer le titre I de la Loi qui régit le contrat de consommation et le titre II qui prohibe certaines pratiques de commerce. Le titre I a pour finalité la protection d’une catégorie de personnes qui traitent habituellement en situation d’infériorité économique et informationnelle sur le marché. Ce premier titre de la Loi peut relever de l’ordre public de protection. Il en est de même des mesures de protection du consommateur contenues dans le Code civil du Québec. Le titre II de la L.p.c., qui prohibe certaines pratiques de commerce, vise non seulement la protection d’une catégorie de personnes, mais également l’imposition d’une certaine conception de l’intérêt général. Il relève donc à la foi de l’ordre public de direction et de l’ordre public de protection.  
(nos soulignements et références omises) 
[6]           La nuance entre l’ordre public de protection et de direction est importante en ce que « […] sera frappé de nullité relative la clause qui bafoue l’ordre public de protection, et méritera la nullité absolue la clause violant l’ordre public de direction ». 
[7]           Dès lors, selon l’article 1420 Code civil du Québec, la nullité relative du contrat de 2007, le cas échéant, ne pouvait être invoquée que par l’intimée, le tribunal ne pouvant la soulever d’office :
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1cafg0h

Référence neutre: [2013] ABD 514

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