lundi 16 décembre 2013

Mise à garde importante quant au délai d'appel en cas de rectification du jugement de première instance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme tout plaideur, je suis absolument paranoïaque à propos des délais d'appel. C'est pourquoi j'essaie de lire le plus de jurisprudence possible sur la question. C'est également pourquoi je pense que la décision rendue par l'Honorable juge Marie St-Pierre dans Beaudry c. Beaudry (2013 QCCA 2121) à propos de l'interaction entre la rectification de jugement et le délai d'appel devrait être une lecture obligation pour tout plaideur.
 


Dans cette affaire, la juge St-Pierre est saisie d'une requête pour permission d'en appeler d'un jugement rendu au mérite par la Cour du Québec en vertu de l'article 26 C.p.c.
 
La question initiale qui se pose est celle de savoir si la demande de permission a été déposée à l'intérieur du délai de 30 jours pour se faire. En effet, cette permission est demandée plus de 30 jours après le prononcé du jugement, mais à l'intérieur des 30 jours de la date du jugement qui a rectifié la décision initiale.

Invoquant l'article 475 C.p.c. qui stipule que le délai d'appel ne court que depuis la date de la rectification lorsque la rectification porte sur le dispositif, le Requérant fait valoir qu'il a respecté le délai d'appel. Les Intimés plaident au contraire que le délai d'appel n'a pas été prolongé ici parce que la rectification prononcée ne l'a pas été à l'égard d'une des conclusions dont on désire en appeler.
 
Après analyse de la situation, la juge St-Pierre en vient à la conclusion que la demande de permission est hors délai. À cet égard, elle souligne que la prolongation du délai d'appel prévue par l'article 475 C.p.c. ne peut trouvé application que lorsque la rectification porte sur une des conclusions dont on désire en appeler:
[7]          Le dernier alinéa de l'article 475 C.p.c., qui prévoit que le délai d'appel ne court que depuis la date de la rectification, précise que la situation n'est telle que lorsque la rectification porte sur le dispositif. En l'espèce, tenant compte de ce que le requérant cherche à pouvoir remettre en cause devant la Cour, ce n'est pas le cas : le dispositif du jugement rectifié n'est pas différent de celui contenu au jugement du 17 septembre 2013. Autrement dit, les conclusions que le requérant cherche à porter en appel ne sont pas affectées par la rectification du 16 octobre 2013. 
[8]          Dans l'arrêt Biomérieux inc. c. GeneOhm Sciences Canada inc., 2007 QCCA 77, sous la plume de ma collègue la juge France Thibault, la Cour énonce: 
[46] L'article 475 du Code de procédure civile énonce que le délai d'appel ou d'exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif.  
[47] Dans le présent dossier, la demande de précisions ou de rectification ayant été faite après l'expiration du délai d'appel du jugement du 17 novembre 2005, il n'est donc pas question ici d'invoquer une quelconque interruption du délai. En revanche, un nouveau délai d'appel a commencé à courir à compter du jugement de rectification, mais, à mon avis, ce droit d'appel est limité à la rectification apportée au jugement.  
[48] En effet, même si l'article 475 al. 2 C.p.c. prévoit que la rectification ne peut être faite si le jugement est frappé d'appel, la jurisprudence admet qu'une partie puisse demander la rectification d'un jugement déjà porté en appel, à condition que la modification réclamée ne porte pas sur une conclusion attaquée en appel. C'est ce qu'il ressort des motifs de la Cour supérieure dans Matériaux de construction Robert Oligny ltée c. Sévigny [AZ-01026404 (C.S.)] :  
[17] Si les conclusions visées par l'appel ne peuvent faire l'objet d'une rectification, c'est parce qu'elles relèvent alors exclusivement de la compétence de la Cour d'appel. C'est elle seule qui peut soit les confirmer, soit les infirmer, soit les modifier.   
[18] Comme les conclusions de la requête en rectification sont englobées dans celles visées par l'appel, la modification recherchée ne pouvait être ordonnée que par la Cour d'appel.  
et de ceux de la Cour d'appel dans D.S. c. L.L. Droit de la famille - 2455 [[1996] R.D.F. 472 (C.A.)] :  
Je lis l'article 475 C.p.c. comme permettant au juge de rectifier d'office son jugement, dans la mesure permise par cet article, même lorsque ce jugement est frappé d'appel sauf si l'exécution est commencée et sauf si la rectification vise une conclusion visée par l'appel ou l'un ou l'autre des motifs sous-jacents à cette conclusion.  
[49] Si les deux recours - la rectification et l'appel - sont conciliables, il est logique de déduire que la demande de rectification n'interrompt la prescription du délai d'appel qu'à l'égard des conclusions dont on demande la modification. Pour les autres conclusions, le délai d'appel commence à courir dès le premier jugement. Les termes de l'article 475 al. 4 C.p.c. appuient cette interprétation, en prenant en compte, pour fixer le point de départ du délai d'appel, la portée de la rectification et non la seule existence de cet incident :  
Le délai d'appel ou d'exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification, lorsque celle-ci porte sur le dispositif.  
[50] En conséquence, le délai d'appel était expiré à l'égard de la conclusion du jugement du 17 novembre 2005, qui ordonnait la communication des documents relatifs à la vérification diligente.  
(Références omises - soulignage à l'original.) 
[9]             Dans  Droit de la famille - 792, [1990] R.D.J. 205 (C.A.), sous la plume cette fois de la juge Louise Mailhot, notre Cour écrit: 
Reste la demande de rendre le jugement exécutoire (par. 35 à 38) en concluant à l'homologation du reste du rapport qui ne fait pas l'objet de modification par le jugement rendu le 29 octobre 1986.  
Ceci découle manifestement du premier jugement: le juge a accepté le rapport du praticien sauf sur quelques aspects dont il ordonne la correction. Il aurait dû alors, en se prononçant sur la requête en rectification, accueillir cette partie de la demande et homologuer le rapport du praticien avec les corrections ordonnées par son jugement.  
Je suis en conséquence d'avis que l'appel sur la requête en rectification est en partie bien fondé mais que l'appel sur le premier jugement doit être rejeté parce que hors délai. L'appel sur la requête en rectification ne pouvait, selon moi, annuler les effets de chose jugée du premier jugement non porté en appel. Autrement, cela signifierait que l'on puisse attendre indéfiniment pour présenter une requête en rectification et obtenir ainsi d'en appeler d'un jugement bien après l'expiration des délais d'appel par l'entremise d'un appel sur un jugement portant sur une requête en rectification. Car une requête en vertu de l'article 475 peut être faite "en tout temps" si le jugement n'est pas frappé d'appel.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/IJxgqQ

Référence neutre: [2013] ABD 499

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