mardi 10 décembre 2013

Il n'est pas approprié pour la Cour, au stade interlocutoire, d'exclure une pièce du dossier au motif qu'il s'agirait de ouï-dire intéressé (self-serving evidence)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce que l'on appelle communément le ouï-dire intéressé (en anglais, self-serving evidence) est généralement inadmissible pour faire preuve en faveur de son auteur, mais il faut preuve contre lui en vertu de l'article 2832 C.c.Q. Pensons à des notes manuscrites par exemple. Je dis bien généralement, parce qu'il revient au juge saisi du fond de l'affaire de juger de la force probante d'une telle preuve, laquelle peut être admise pour certaines fins, dont celle de corroborer le témoignage d'une personne. Ainsi, comme le souligne la Cour d'appel dans Desmarteau c. Ontario Lottery and Gaming Corporation (2013 QCCA 2090), il sera prématuré d'exclure une telle preuve au stade interlocutoire.
 

Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure prononcé séance tenante qui a accueilli une requête de l'Intimée en radiation de certaines pièces alléguées au soutien de la requête introductive d'instance de l'Appelant. Le jugement radie aussi les passages des allégations de la procédure qui réfèrent à ces pièces.
 
En appel, le débat sur ce point se limite aux seules pièces P-24, P-28 et P-29. Toutes trois sont des notes manuscrites confectionnées par l’Appelant à diverses époques.
 
Ces pièces sont radiées par le juge de première instance essentiellement parce qu'il en vient à la conclusion qu'elle ne sont pas pertinentes et parce qu'elles constituent du ouï-dire intéressé qui ne pourra faire preuve en faveur de l'Appelant.

L'Honorable juge Clément Gascon, au nom d'un banc unanime, accueille l'appel formulé en l'instance sur la question de l'exclusion de certaines pièces. Il souligne qu'il reviendra au juge du fond de déterminer l'admissibilité et, le cas échéant, la valeur probante de ces pièces. Il était donc prématuré pour le juge de première instance d'exclure les pièces en question:
[48]        Dans l’affaire Acadia Subaru c. Michaud, la juge Bélanger renvoie notamment à ces articles pour souligner qu'il appartiendra au juge du fond de trancher des questions de cet ordre que l'on voulait vider au stade d'une requête en radiation d'allégations et en retrait de pièces. Dans l’arrêt Bouchard-Cannon c. Canada (Procureur général), c’est aussi la solution que la Cour adopte au regard d’écrits que le juge du fond pourrait recevoir en preuve aux termes des articles 2832 ou 2870 C.c.Q
[49]        Les enseignements des auteurs reconnus en matière de preuve s'inscrivent dans le même sens. Dans son ouvrage La preuve civile, le professeur Jean-Claude Royer écrit ceci sur la valeur probante que peuvent parfois avoir des papiers domestiques en faveur de leur auteur : 
392 - Valeur probante en faveur de son auteur - L'article 1227 C.c.B.C. édictait ce qui suit : « les registres et les papiers domestiques ne font pas foi en faveur de celui qui les a écrits ». Cette règle énonçait le principe élémentaire qu'une personne ne peut se constituer elle-même un titre contre un tiers. Elle était souvent invoquée par les tribunaux.  
Cependant, cette règle ne signifiait pas que ces documents étaient toujours dénués de toute valeur probante en faveur de ceux qui les avaient confectionnés. À plusieurs reprises, les tribunaux ont reconnu qu'un papier domestique pouvait renforcer ou corroborer une preuve produite par la partie qui avait rédigé le document.  
Ce courant jurisprudentiel doit continuer sous le Code civil du Québec. D'abord, le rapport de l'O.R.C.C. et les commentaires du ministre ne démontrent aucune intention de modifier le droit antérieur. De plus, contrairement à l'article 1227 C.c.B.C., l'article 2833 C.c.Q. ne mentionne pas expressément qu'un papier domestique ne fait pas foi en faveur de celui qui l'a écrit. Le législateur a par ailleurs accru l'admissibilité et la valeur probante d'une déclaration extrajudiciaire écrite ou verbale, qui remplace ou corrobore un témoignage. Le papier domestique invoqué par son auteur a la même valeur probante que l'écrit visé à l'article 2832 C.c.Q. Il peut servir à corroborer ou renforcer une preuve. Toutefois, la seule production d'un papier domestique par son auteur n'est pas suffisante pour faire preuve de son contenu. 
                                                                                                              [Je souligne] 
[50]        Pour sa part, le professeur Ducharme, dans son Précis de la preuve, souligne que, selon les circonstances, de tels écrits peuvent être invoqués soit comme simple aide-mémoire, soit comme élément de corroboration, soit à titre de témoignage : 
449. Lorsque le fait qu'une personne a consigné dans un écrit peut être prouvé par témoin, cette personne peut évidemment venir témoigner au sujet du fait en question. Selon les circonstances dans lesquelles l'écrit a été rédigé, il peut être invoqué soit comme simple aide-mémoire, soit comme élément de corroboration, soit à titre de témoignage.  
450. Un écrit non instrumentaire peut servir d'aide-mémoire si le témoin démontre qu'il l'a rédigé ou qu'il en a vérifié l'exactitude au moment où les faits étaient frais à sa mémoire. Un écrit utilisé comme aide-mémoire ne peut être produit de plein droit au dossier. La partie adverse a toutefois le droit d'en exiger la production aux fins du contre-interrogatoire. 
                                                                                                              [Je souligne]
 
[51]        De la même manière, Bryant, Lederman et Fuerst rappellent que : 
§7.1 There is a general exclusionary rule against the admission of self-serving evidence to support the credibility of a witness unless his or her credibility has first been made an issue. (…)
[52]        Au nombre des exceptions que ces auteurs identifient et qui touchent les cas où la crédibilité d'un témoin est soulevée se trouve celle où l'on invoque la possibilité d'une fabrication récente de la preuve en question. Or, ici, il découle de l'argument avancé par les intimées à la suite de l'interrogatoire de l'appelant que sa crédibilité sur le moment où la matérialisation ou l'expression de son idée créatrice se serait effectuée est justement au cœur du débat. Les intimées ne se gênent pas pour plaider l'absence de fiabilité de l'appelant dans le témoignage rendu jusqu'à maintenant à ce sujet. 
[53]        Aussi, dans ce contexte, la prudence commande selon moi de laisser au juge du fond le soin de trancher tant la question de la pertinence et de la valeur probante que celle de l’admissibilité ou de la portée de ces notes manuscrites. Il serait prématuré de les radier immédiatement du dossier. 
[54]        Du reste, dans l'affaire Administration régionale Kativik c. Progère Construction inc., en statuant sur le rejet d'un appel qui rejette une requête en radiation d'allégations et en retrait de pièces, la Cour écrit que même si la pièce en litige ne fait pas preuve de son contenu, il appartiendra néanmoins au juge du procès de faire le départage de ce qui constitue, par exemple, du ouï-dire et ce qui n'en est pas, ou de rejeter du dossier ce qui y serait inadmissible ou non pertinent.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1e2ChJd

Référence neutre: [2013] ABD 492

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