mardi 10 décembre 2013

En cas de malfaçons, la mise en demeure n'est pas obligatoire si le créancier décide d'intenter des procédures en dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous faisons régulièrement état de la nécessité pour le créancier d'adresser une mise en demeure à la partie défaillante en cas de malfaçons. Il faut par ailleurs préciser que ce défaut de mise en demeure ne sera fatal au recours que lorsque le créancier choisi de faire effectuer les réparations et ensuite en réclamer le coût à la partie défaillante (puisqu'il sera alors trop tard pour que cette dernière puisse constater les malfaçons). Lorsque le créancier décide de simplement demander des dommages sans réparer ou disposer du bien, l'absence de mise en demeure ne sera pas fatale comme le souligne l'affaire D'Amours c. Lévesque (2013 QCCQ 14859).



Dans cette affaire, la Demanderesse intente un recours en dommages contre le Défendeur alléguant qu'il a mal exécuté une contrat d'entreprise. En particulier, elle allègue que la pose d'un revêtement en pierres Gemostones a été mal exécutée.
 
La Demanderesse n'ayant pas envoyé de mise en demeure avant d'intenter son recours, l'Honorable juge Guy Ringuet doit se pencher sur la question de savoir si cette omission est fatale au recours de celle-ci. Il en vient à la conclusion que la réponse à cette question est négative:
[97]        Dans le cas de certains recours, lorsque notamment le créancier choisit, en cas de défaut, d'exécuter ou de faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur, le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit préalablement en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat (art. 1602 du C.c.Q.). 
[98]        En cas d'inexécution contractuelle, le créancier a le choix de la sanction. Ce choix de la sanction a une conséquence sur la nécessité ou non d'une mise en demeure. 
[99]        Dans l'affaire François Drolet et Manon Deslauriers c. Les Excavations Lambert inc., C.S. 705-17-002596-086, le 27 septembre 2011, la Cour Supérieure conclut que la demeure préalable à l'institution du recours n'est pas une condition de recevabilité du recours lorsque le créancier réclame des dommages-intérêts en réparation du préjudice (Voir les paragraphes 43 à 61 du jugement de la Cour Supérieure). 
[100]     Par contre, la Cour Supérieure souligne que :
« 49. Une lecture combinée des articles 1590, 1602, 1607 et 1611 C.c.Q. amène le Tribunal à conclure que la demeure préalable du débiteur est obligatoire sous peine de rejet dans les cas où le créancier désire se prévaloir : soit de son droit à l'exécution en nature de l'obligation, soit lorsqu'il veut faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur ou, autrement dit, lorsqu'il exige l'exécution en nature par remplacement. »
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/J8P2o5

Référence neutre: [2013] ABD 491

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