lundi 9 décembre 2013

L'article 68(2) C.p.c. ne s'applique pas à tous les recours en diffamation, mais bien seulement pour le libelle de presse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le domicile ou le lieu de résidence de la partie demanderesse n'est généralement pas pertinent pour déterminer dans quel district judiciaire un recours peut être intenté. Fait exception à cette règle l'article 68(2) C.p.c. en matière de libelle de presse. Dans Mailloux c. Publications Charon & Cie inc. (Éditions la Semaine) (2013 QCCS 6044), la Cour supérieure devait déterminer la portée de cette exception.


Dans cette affaires, les Demandeurs poursuivent les Défenderesses en correction d'un ouvrage publié et en dommages et intérêts en lien avec des propos diffamatoires qui seraient contenus à une biographie.
 
Les Défenderesses demandent le renvoi de ce dossier dans le district de Montréal comme étant le seul district ayant compétence, soit le lieu du domicile des Défenderesses.
 
La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'article 68(2) C.p.c. en applicable en l'espèce. Celui-ci prévoit que le district où réside la partie demanderesse est le district approprié pour entendre une action fondée sur un libelle de presse.
 
L'Honorable juge Sandra Bouchard est d'avis que le libellé spécifique de cet article fait en sorte qu'il ne couvre pas tous les recours en diffamation, mais bien spécifiquement un libelle qui est publié dans un journal:
[7]   L'article 68(2) C.p.c. parle de « libelle de presse » alors que la version anglaise de cet article parle de« libel published in a newspaper ». Ainsi, l'expression« libelle de presse » semble l'équivalent des termes « libelle publié dans un journal ». 
[8] Le Tribunal considère que l'ouvrage produit sous R-1 de type « biographie » et qui contiendrait les propos diffamatoires ne correspond pas au type de publications visé par l'expression« libelle de presse » de l'article 68(2) C.p.c. 
[9] Un libelle est une diffamation écrite que l'on peut trouver dans n'importe quel écrit, y compris une biographie. Cependant, puisque l'article 68(2) C.p.c. vise spécifiquement le libelle de presse, il n'y a pas lieu de l'appliquer à l'ouvrage en l'espèce. 
[10] Ce faisant, le lieu de domicile des défenderesses représente le seul district ayant compétence pour entendre le présent dossier et la requête des défenderesses doit être accueillie.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1cl29Jy

Référence neutre: [2013] ABD 490

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