lundi 9 décembre 2013

Il est possible pour une partie de renoncer implicitement à la confidentialité des discussions tenues lors d'une séance de médiation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle est bien connue: les discussions tenues en vue de négocier un possible règlement à l'amiable - incluant celles tenues lors d'une séance de médiation - ne sont pas admissibles en preuve. Par ailleurs, il est possible de renoncer implicitement à cette confidentialité. Cela est tout aussi vrai pour la médiation comme le souligne l'affaire Tanahill c. Lerner (2013 QCCS 5946).
 

Dans cette affaire, le Demandeur intente une action en passation de titre contre la Défenderesse, son ex-conjointe.
 
Le Demandeur allègue qu’à la suite de la rupture du couple les parties ont convenu lors d’une médiation familiale qu'il rachèterait la part indivise de la Défenderesse dans la résidence familiale en lui remboursant sa mise de fonds et en obtenant sa décharge comme débiteur hypothécaire. Ayant accompli sa part du marché, il demande à la Défenderesse de passer titre. Celle-ci refuse et plaide dans sa défense qu’il n’y a jamais eu d’entente à cet égard.
 
Lors de l'audition, se soulève une objection (formulée par la Défenderesse) quant à la production d'un document qui a été utilisé lors de la médiation. Cette objection est initialement accueillie par l'Honorable juge François Tôth. Cependant, le juge Tôth permet subséquemment cette preuve après la production de documents qui démontrent que la Défenderesse a implicitement renoncé à la confidentialité:
[25] Le document P-7a, qui est la demande de décharge signée auprès de la Caisse populaire signée par Madame, est un commencement de preuve qui permet la preuve testimoniale par Monsieur d’un tel accord. 
[26] S’est posée aussi la question de la confidentialité du document P-2 compte tenu de l’article 815.3 du Code de procédure civile
« Rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d'une entrevue de réconciliation ou de conciliation y compris de médiation, n'est recevable en preuve dans une procédure judiciaire sauf s'il s'agit d'un cas visé à l'article 815.2 et que les parties et le réconciliateur, le conciliateur ou le médiateur, selon le cas, y consentent. » 
[27] À l’audience, l’objection au témoignage de Monsieur relativement au document P-2 a été accueillie. Mais par la suite, le Tribunal a conclu à une renonciation à la confidentialité considérant l’écrit P-7a et le courriel de Madame du 17 août 2010 où celle-ci fait référence à un “mediated separation agreement” qu’elle veut renégocier. 
[28] Considérant la renonciation à la confidentialité, le Tribunal a permis la preuve testimoniale de l’accord intervenu en médiation relativement à la résidence familiale.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1aODNae

Référence neutre: [2013] ABD 489
 

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