vendredi 20 décembre 2013

La pêche à la preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J’exprime une opinion personnelle en vous disant cela, mais il existe selon moi peu d’abus aussi flagrants dans notre système de justice que celui d’instituer des procédures judiciaires sans être raisonnablement certain qu’une faute a été commise, pour aller chercher ensuite, dans le cadre de la divulgation de la preuve, un appui solide aux prétentions alléguées.
 

C'est pourquoi j'applaudis le jugement récent rendu par l'Honorable juge Clément Samson dans Charles-Auguste Fortier inc. c. 9139-0724 Québec inc. (2013 QCCS 5829) qui condamne une telle recherche à l’aveuglette.
 
Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures en dommages contre la Défenderesse en raison de la mauvaise exécution alléguée d'un contrat de forage et de dynamitage.
 
Dans les mêmes procédures, la Demanderesse cherche également à faire déclarer inopposable une hypothèque mobilière conventionnelle sans dépossession que la Défenderesse a consentie à la Mise en cause au motif qu'elle serait frauduleuse.
 
Alléguant que les procédures de la Demanderesse ne contiennent aucune allégation de fait solide qui pourrait justifier une telle inopposabilité, la Mise en cause demande le rejet préliminaire du recours contre elle.
 
Le juge Samson donne raison à la Mise en cause et rejette par le fait même l'argument de la Demanderesse à l'effet qu'elle obtiendra la preuve pertinente, s'il y a lieu, lors des interrogatoires préalables à venir:
[17]  Il ne suffit pas d'alléguer qu'une hypothèque est faite avec l'intention de frauder que le recours est pour autant bien fondé. CAF n'allègue aucun fait précis. 
[18] De plus, le président de CAF n'a rien de précis à reprocher à 9095. 
[19]  En réponse, comme pour repousser la présomption qui pèse contre sa cliente, sa procureure se fonde davantage sur le fait que, suite à des interrogatoires qui découleront de la défense éventuelle de 9095, elle pourrait le démontrer. 
[20] À ce stade, la procédure contre 9095 est prématurée. 
[21]  On ne peut fonder un recours sur ce que l'on pourrait peut-être découvrir. Permettre ce type de recours fondé sur une découverte éventuelle de preuve ne constitue pas un solide fondement de litige.
Voilà selon moi un excellent jugement (sur le droit bien sûr, puisque je ne suis pas familier avec la trame factuelle de l'affaire). Trop souvent nos tribunaux permettent la survie de procédures judiciaires qui n'allèguent rien de concret contre une partie défenderesse (ou mise en cause) et dans lesquelles le représentant de la partie demanderesse n'a aucune connaissance, au seul motif que les interrogatoires préalables à venir permettront peut-être de découvrir des faits bénéfiques à la partie demanderesse.
 
La fonction de l'interrogatoire préalable est la divulgation de la preuve et la préparation pour le procès, et non la recherche à l'aveuglette d'une cause d'action. On ne devrait donc pas accepter qu'une partie intente des procédures sur la base d'hypothèses qu'elle espère pouvoir subséquemment démontrer.
 
À cet égard, je me permets de rappeler les mots de la Cour d’appel dans l’affaire El-Hachem c. Decary (2012 QCCA 2071) :
[10]  Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative. On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère, dans le but de chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment la raison d’être, mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires. (...)
Référence neutre: [2013] ABD 508

Le présent billet a initialement été publié sur le site d'actualité Droit inc. le 11 décembre 2013.

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