vendredi 20 décembre 2013

On ne peut contractuellement suspendre le délai de prescription en droit québécois (du moins pas encore)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En common law, il existe ce qu'on appelle des "tolling agreements", par lesquelles les parties peuvent suspendre le cours de la prescription. Ceux-ci sont utiles lorsque les parties tentent de négocier un règlement à l'amiable et désirent éviter l'introduction d'un recours pour interrompre la prescription. En droit québécois cependant, cette possibilité n'existe pas puisque les parties ne peuvent pas convenir d'un délai de prescription qui est prévu par la loi (art. 2884 C.c.Q.) comme le souligne la Cour supérieure dans Développement des éclusiers inc. c. Ciment Québec inc. (2013 QCCS 6308).


Dans cette affaire, l'Honorable juge Jean-Jude Chabot est saisi d'une réclamation contre un sous-entrepreneur dans le cadre de la réalisation d'un projet de condominiums donnant sur le Canal Lachine. La Défenderesse conteste cette action pour plusieurs motifs. Un de ceux-là est que la réclamation est prescrite en partie.
 
La partie en question concerne un montant qui est dû à une tierce partie (un autre sous-traitant). Or, la Demanderesse et cette tierce partie ont conclu une entente prévoyant que la tierce partie ne demandera pas le paiement de sa créance tant que la présente instance n'aura pas fait l'objet d'un jugement final ou d'un règlement.
 
Le juge Chabot est d'avis que l'entente ne pose pas de problème puisqu'un créancier peut valablement décider d'attendre avant d'intenter des procédures. Par ailleurs, cette entente ne peut avoir pour effet de suspendre le cours de la prescription :
[37]        Comme on le constate à la lecture de P-27, l'entente porte indéniablement sur les problèmes causés par le béton non conforme lors de la réalisation de la Phase 2.  Elle reconnaît l'existence d'une réclamation litigieuse d'Astra ayant trait aux travaux de coffrage et reconnaît aussi l'existence d'une réclamation de Devec contre le responsable du béton non conforme.  L'entente précise que Devec servira d'intermédiaire pour Astra et présentera non seulement la réclamation de Devec mais celle d'Astra à l'assureur.  Pour se replacer dans le contexte à ce moment, on doit comprendre qu'il s'agit de l'assureur de la défenderesse.  L'entente reconnaît aussi qu'Astra a subi un préjudice monétaire du fait des travaux pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.  Donc en considération du fait que Devec s'engage à servir d'intermédiaire à Astra pour la poursuite des deux réclamations et à lui remettre la partie des sommes qui pourront être accordées soit par jugement soit par règlement relativement à sa réclamation, Astra renonce essentiellement de son côté à poursuivre Devec pour sa réclamation et s'engage à reconnaître le jugement ou le règlement à intervenir relativement à la poursuite intentée par Devec.  Astra s'engage également à payer les honoraires extrajudiciaires encourus en proportion des montants reçus par elle pour sa réclamation par rapport au montant reçu par Devec pour sa réclamation. 
[38]        Effectivement, il s'agit donc d'une entente qui suspend le paiement de la créance d'Astra jusqu'à un jugement à intervenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou jusqu'à une transaction ou à un règlement hors cour à intervenir.  De plus, le paiement de sommes d'argent est rendu conditionnel à la décision judiciaire qui sera rendue ou au contenu du règlement à intervenir qui déterminera l'étendue du droit de créance d'Astra et les sommes qu'elle peut recevoir. 
[39]        En soi, une telle entente n'est pas contraire à la loi, un créancier pouvant convenir de surseoir à poursuivre la réalisation de sa créance.  Toutefois, la demanderesse ne peut se reposer sur l'article 1506 C.c.Q. pour prétendre que l'entente a pour effet de suspendre la prescription jusqu'à la réalisation de la condition et l'avènement du terme.  Devec et Astra n'en sont plus au stade de la formation du contrat mais au stade des dommages à la suite de l'exécution du contrat : à ce moment, le contrat est exécuté, les travaux faits, les dommages encourus.  L'entente est plutôt assimilable à une transaction par laquelle les parties préviennent une contestation à naître au moyen de concessions réciproques (art.2631 C.c.Q.).  En pratique, Astra renonce à exercer ses droits pour une période indéterminée à condition que la demanderesse poursuive sa réclamation et celle d'Astra et renonce implicitement à la prescription.  Or, selon l'article 2632 C.c.Q., les parties ne peuvent transiger sur des questions qui intéressent l'ordre public.  L'article 2884 C.c.Q. précise qu'on ne peut convenir d'un délai de prescription autre que celui prévu par la loi alors que l'article 2883 C.c.Q. stipule qu'on ne peut renoncer à l'avance à la prescription, ce qui est considéré comme une question d'ordre public.  Ainsi, dans la mesure où l'entente P-27 suspend les droits d'Astra d'exécuter sa réclamation dans les limites du temps de prescription, l'entente est valable.  Par contre, si elle a pour effet d'excéder le temps de prescription, elle est contraire à l'ordre public et inopposable à la défenderesse.
Commentaire:

Le législateur québécois considère depuis quelques années la possibilité de permettre les "tolling agreements". L'avenir nous dira si la loi sera changée à cet égard. Ceci étant dit, cela n'aurait pas fait de différence dans un cas comme celui en l'espèce. En effet, la Défenderesse n'étant pas partie à l'entente alléguée, on n'aurait pu prétendre à une suspension de la prescription qui lui serait opposable de toute façon.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/JT3Jfp

Référence neutre: [2013] ABD 507
 

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