vendredi 27 décembre 2013

Le bon test à appliquer pour le rejet d'une action manifestement mal fondée en vertu de l'article 54.1 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai tellement écrit sur la question que je ne pourrai même pas vous regrouper tous les liens à un seul et même endroit (mon plus récent billet datant du 25 octobre 2013), mais il suffit de dire que je suis très loquace sur la façon dont je pense que les articles 54.1 C.p.c. et suivants doivent s'appliquer en matière de recours manifestement mal fondé. Selon moi, il est évident que le seul fait qu'une procédure est manifestement mal fondée suffit à prononcer son rejet en vertu des ces articles. Il me fait donc sourire chaque fois que je lis une décision, comme l'affaire Ladouceur c. Société de transport de Montréal (2013 QCCS 6123), où la Cour applique ce qui est selon moi exactement le bon raisonnement.


Pour nos fins de cet après-midi, les faits de l'affaire importent peu. Il suffit de noter que l'Honorable juge Gérard Dugré est saisi d'une requête en irrecevabilité et en rejet d'action d'un recours collectif déjà autorisé. Le juge Dugré pose la question à résoudre comme suit:
[...] La première est de savoir si la décision du Conseil des services essentiels - à laquelle s’est conformée la défenderesse Société de Transport de Montréal (« STM ») pendant la grève légale qui a interrompu son service de transport en commun pendant quatre jours - doit nécessairement être annulée avant que la représentante/demanderesse (la « demanderesse ») puisse la poursuivre en dommages pour rupture de contrat. La seconde est de déterminer si l’immunité de responsabilité civile invoquée par la STM en tant qu’organisme public peut être tranchée avant la tenue du procès.
C'est dans ce contexte que, se penchant sur l'application des articles 54.1 C.p.c. et suivants dans le volet rejet d'action de la requête dont il est saisi, le juge Dugré formule les commentaires suivants avec lesquels je suis complètement en accord:
[43] Quatrièmement, un acte de procédure manifestement mal fondé constitue un abus au sens de l’art. 54.1 al. 2 C.p.c. même en l’absence d’un quelconque élément de blâme. Cette conclusion coule de source pour les raisons suivantes. 
[44] D’abord, le texte ne pose pas cette exigence et on ne peut donc pas l’y ajouter. 
[45] Ensuite, et plus fondamentalement, imposer cette exigence engendrerait une conséquence absurde. En effet, le tribunal ne peut rejeter un acte de procédure que lorsqu’il constate un cas d’abus au sens de l’art. 54.1 al. 2 C.p.c.  Partant, si le cas d’abus visé était un acte de procédure manifestement mal fondé et blâmable, il devrait donc laisser cheminer un acte de procédure manifestement mal fondé qui n’est pas par ailleurs entaché d’un élément de blâme. Le Tribunal est convaincu que le législateur n’a pas voulu un tel résultat qui heurte le sens commun et que c’est justement pour cette raison qu’il n’a pas imposé l’exigence d’un élément de blâme dans le cas d’un « acte de procédure manifestement mal fondé ».  
Exactement.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/K9BGrB

Référence neutre: [2013] ABD 518
 

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.