mercredi 18 décembre 2013

Les articles 20 et 46 C.p.c. ne peuvent servir à mettre de côté une jurisprudence constante

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Aussi récemment que le 15 décembre dernier, dans le cadre de notre série des Dimanches rétro, j'attirais votre attention sur le fait que l'article 46 C.p.c. ne peut servir d'assise pour passer outre la volonté expresse du législateur. C'est pourquoi j'ai lu avec intérêts la décision rendue par l'Honorable juge Martin Castonguay dans Raymor Industries inc. c. René Caron Diverse Citi Investments inc. (2013 QCCS 6236) où il étend ce principe et indique que l'article 46 C.p.c. ne peut non plus servir à mettre de côté une jurisprudence bien établie.


Les faits de l'affaire sont certes inusités. La Défenderesse dépose une demande reconventionnelle dans laquelle elle désire poursuivre un bureau d'avocat pour lui avoir signifié copie d'un jugement de nature injonctive rendu contre elle (ne me demandez pas de vous expliquer la logique de cette poursuite, je ne la comprend pas).
 
Sans surprise, le bureau d'avocat poursuivi (ainsi que les deux avocats de ce bureau expressément nommés) demande le rejet immédiat de l'action contre lui pour plusieurs motifs, dont son caractère manifestement mal fondé.

Le juge Castonguay note d'abord la règle bien connue à l'effet que l'on ne peut pas déposer une demande reconventionnelle contre une tierce partie au litige, sauf lorsqu'il s'agit d'inclure un alter ego de la partie demanderesse (voir nos billets du 30 octobre 2012 et du 20 juin 2013). Il souligne ensuite que la Défenderesse, bien consciente de cette difficulté, lui demande d'utiliser son pouvoir en vertu des articles 20 et 46 C.p.c. pour passer outre cette jurisprudence.
 
Le juge Castonguay estime ne pouvoir s'autoriser de ces articles pour passer outre des énoncés jurisprudentiels bien établis:
[10] Manifestement, Belleau Lapointe, Benoît Lapointe et Annie-Claude Lafond sont des tiers par rapport au litige mû entre Raymor et les défenderesses et rien dans la présente situation ne rencontre les conditions d’exception évoquées par la jurisprudence. 
[11] Face à cette jurisprudence constante, Raymor invoque les articles 20 et 46 C.p.c. pour supporter son choix de procédures, reprenons l’article 20C.p.c. : 
« 20. Si le moyen d'exercer un droit n'a pas été prévu par ce code, on peut y suppléer par toute procédure non incompatible avec les règles qu'il contient ou avec quelque autre disposition de la loi. »  
Nos soulignés 
[12] Il est possible d’étirer les règles et effectivement, la procédure ne doit pas être la maîtresse du droit. Par contre, quand la Cour d’appel à de nombreuses reprises, cerne le cadre des demandes reconventionnelles comme c’est le cas en l’instance, la Cour supérieure ne peut en s’inspirant des articles 20 et 46 C.p.c. modifier ce cadre.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1gGuLUZ

Référence neutre: [2013] ABD 504

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