jeudi 20 juin 2013

En principe, on ne peut ajouter une nouvelle défenderesse par voie de demande reconventionnelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter procédure civile et, plus spécifiquement, demande reconventionnelle. En effet, nous attirons votre attention sur la décision de l'Honorable juge Chantal Corriveau dans 6332048 Canada inc. c. 7752105 Canada inc. (2013 QCCS 2717) où elle indique qu'on ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, ajouter une défenderesse dans le cadre d'une demande reconventionnelle.


La Demanderesse dans cette affaire a intenté une action sur compte contre la Défenderesse au montant de 44 853,16 $.  La Défenderesse répond à cette action par la signification d’une défense et demande reconventionnelle à l’encontre de la Demanderesse et un tiers. Ce dernier est ajouté comme partie à titre de défendeur reconventionnel. 
 
La Demanderesse et le Défendeur reconventionnel demandent tous deux le rejet de la demande reconventionnelle, et ce pour plusieurs motifs dont le fait que l'on ne peut ajouter un nouveau défendeur par voie d'une demande reconventionnelle.
 
La juge Corriveau se déclare d'accord avec cette proposition et indique que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'on permettra l'ajout d'un nouveau défendeur reconventionnel:
[15] M. Gagnon soutient que la défenderesse ne peut, par demande reconventionnelle, ajouter une partie absente de l’action principale. 
[16] L’article 172 C.p.c. régit la contestation au fond et l’ajout d’une demande reconventionnelle. Il se lit comme suit : 
172. Le défendeur peut faire valoir par sa défense tous moyens de droit ou de fait qui s'opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande.  
Il peut aussi, et dans le même acte, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir contre le demandeur toute réclamation lui résultant de la même source que la demande principale, ou d'une source connexe. Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, nonobstant un désistement de la demande principale. 
[17] En application des termes de l’article 172 C.p.c, une demande reconventionnelle pourra être initiée à l’encontre du demandeur uniquement, mais pas à l’égard d’un tiers. 
[18] L’on retrouve dans la jurisprudence certaines décisions où, par mesure d’économie des procédures, le Tribunal a permis qu’un individu qui est l’alter ego de la demanderesse soit mis en cause et visé par une demande reconventionnelle, lorsque des gestes précis de type abus de droit lui sont reprochés. 
[19] Ainsi, voici comment la juge Michèle Monast s’exprime à ce propos dans une décision récente dans laquelle elle fait une revue des décisions en semblable matière : 
[10] Une jurisprudence constante reconnaît qu’un défendeur ne peut se porter demandeur reconventionnel que contre le demandeur. D’autre part, la demande reconventionnelle doit avoir une certaine connexité avec la demande principale, à défaut de quoi elle n’est pas recevable.   
[14] Finalement, même si le fondement de la demande principale est de nature contractuelle et que le fondement de la demande reconventionnelle contre monsieur Geloso est de nature extracontractuelle, il existe un lien étroit entre les deux recours, une connexité certaine entre les demandes et rien ne s’oppose à ce qu’elles soient entendues en même temps sur la même preuve, bien au contraire.   
[15] Notre cour a déjà reconnu qu’un défendeur pouvait mettre en cause l’alter ego d’une demanderesse dans le cadre d’une demande reconventionnelle à condition que celui-ci ne soit pas totalement étranger au litige et que le fondement de la demande reconventionnelle ait un lien de connexité important avec la demande principale. 
[16] Il s’agit là d’une interprétation relativement récente qui est fondée sur l’esprit de l’article 172 C.p.c. plutôt que sur son texte littéral. Elle a été retenue lorsque des circonstances particulières le justifiaient au regard des allégations contenues dans les procédures et qu’elle permettait au tribunal d’appliquer la règle de la proportionnalité en tenant compte des impératifs liés à une saine administration de la justice.   
[21] Dans la présente cause, les défenderesses ont le droit de mettre en cause monsieur Geloso (art. 216 C.p.c) si elles estiment que sa présence est nécessaire pour arriver à une solution complète du litige, ce qui semble être le cas puisqu’elles allèguent un abus de droit et de procédures. Elles peuvent aussi intenter une action distincte contre lui et demander ensuite une réunion d’action afin que les procédures instituées dans des dossiers différents soient entendues en même temps et fassent l’objet d’une preuve commune (art. 271 C.p.c).  
[22] Même si, au sens strict, la demande reconventionnelle ne respecte pas les critères de l’article 172 C.p.c, la règle de la proportionnalité ne serait pas respectée si le tribunal exigeait que les défenderesses intentent une action distincte contre lui. Les gestes qui lui sont reprochés sont intimement liés aux faits rapportés dans la demande principale et sa conduite est indissociable de celle de la demanderesse. 
[20] Le principe traditionnel selon lequel la demande reconventionnelle ne vise que le demandeur demeure. L’implication d’un tiers sera acceptée à titre de mesure exceptionnelle par soucis de saine économie de la justice, en application de la règle de la proportionnalité. 
[21] Il n’est pas possible d’inclure un tiers par le biais d’une demande reconventionnelle, à moins d’être d’avis que cela évitera d’autres procédures intimement liées aux procédures initiales ainsi que l’appréhension raisonnable d’obtenir des jugements contradictoires.  
[22] Dans le cas sous étude, M. Gagnon est intervenu au contrat sous les termes suivants :  
Mr. Denis Gagnon intervenes in the present agreement in order to confirm that Mr. Denis Gagnon will personally perform the creative and design services that the agreement specifies are to be performed by Denis Gagnon. 
Mr. Denis Gagnon intervenes in the present agreement between 7752105 Canada Inc. ("NEWCO") and6332048 Canada Inc. ("DESIGNER"), effective February 1 and amended as of February 22 2011. ( the Design Agreement) and hereby agrees and confirms that Mr. Denis Gagnon will personally perform the creative and design services that the Design Agreement specifies are to be performed by Denis Gagnon.
[23] Bien que M. Gagnon soit intervenu au contrat entre Designer et Newco pour garantir l’exécution personnelle de la collection de vêtements visée par le contrat, cela n’est pas suffisant pour permettre de déroger à la règle qui limite une demande reconventionnelle uniquement à l’encontre du demandeur. De plus, M. Gagnon n’est pas mis en cause à la demande reconventionnelle, comme cela s’est présenté dans les cas de jurisprudence précédemment énumérés. 
[24] La nature des gestes reprochés à M. Gagnon relève de dommages subis par Newco et Bedo soulevant un comportement qui aurait profité à la concurrence de Bedo, il s’agit d’une toute autre réclamation. 
[25] Le Tribunal ne peut conclure que le présent dossier présente une situation de nature exceptionnelle qui justifierait le non-respect de la règle édictée par le code à l’article 172 C.p.c. En conséquence, la demande reconventionnelle doit être rejetée à l’encontre de M. Gagnon.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/181965m

Référence neutre: [2013] ABD 246
 

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