vendredi 21 juin 2013

La possibilité de prendre des mesures pour préserver le secret professionnel et le privilège relatif au litige lorsque des documents sont demandés à un tiers

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les questions relatives au secret professionnel ou au secret relatif au litige ne sont pas toujours simples à administrer en pratique. Cela est particulièrement vrai lorsqu'une partie demande à un tiers de communiquer des documents qui pourraient possiblement contenir des informations couvertes par ces deux privilèges. C'est pourquoi nous attirons ce matin votre attention sur l'affaire Widdrington (Succession de) c. Underwriters at Lloyd's (2013 QCCS 2739) où l'Honorable juge André Prévost me en place en mécanisme intéressant pour pallier à cette difficulté.


Dans cette affaire, les Demanderesses et les Défenderesses demandent d'un tiers la communication de certains documents. En effet, celui-ci agissait à l'époque pertinente comme intermédiaire dans la mise en place de la couverture d’assurance responsabilité des Mis en cause pour la période de mars 1992 à mars 1993 et ladite couverture est un sujet pertinent dans le cadre du litige.
 
Les Mis en causes ne contestent pas ces demandes de communication adressées à un tiers, mais ils font valoir que certaines mesures devraient être prises pour qu'ils puissent s'assurer que ces documents ne contiennent pas des informations couvertes par le secret professionnel ou le privilège relatif au litige préalablement à leur divulgation aux Demanderesses et aux Défenderesses.
 
Le juge Prévost acquiesce à cette demande et ordonne que les documents soient d'abord communiqués aux Mis en cause pour qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires:
[43] Coopers craint que la communication par Minet de certaines des informations demandées par les défenderesses à leur requête soulève des problèmes de confidentialité reliés soit au secret professionnel de l’avocat, soit au privilège relatif au litige. 
[44] Le Tribunal ne peut exclure une telle éventualité bien que de par leur nature et en raison de la période concernée, les documents demandés ne causeront vraisemblablement pas autant de problèmes que semblent le soupçonner certaines des parties. 
[45] Il apparaît raisonnable, dans ce contexte, de permettre à Coopers et à leurs avocats de prendre connaissance des documents répertoriés par Minet en relation avec les ordonnances prononcées au présent jugement préalablement à leur communication aux parties. 
[46] De l’avis du Tribunal, le processus de vérification devrait demeurer simple et ne pas inutilement retarder la communication des documents. 
[47] Ainsi, une fois les documents répertoriés en vertu des ordonnances prononcées au présent jugement, Minet devra en transmettre une copie à Coopers au soin de leurs procureurs ad litem. Ces derniers devront, dans un délai de 10 jours à compter de la réception des documents, aviser par écrit Minet ainsi que les demanderesses et les défenderesses des objections qu’ils entendent faire valoir, le cas échéant, à l’encontre de la transmission de tout document en précisant la nature du document, sa date, ainsi que la nature de l’objection soulevée. 
[48] Dans les 10 jours de la réception de cet avis ou de l’expiration du délai de 10 jours suivant la transmission des documents à Coopers, Minet devra transmettre aux demanderesses et aux défenderesses les documents requis, à l’exception de ceux qui auront été identifiés par Coopers comme faisant l’objet d’une objection. Ces derniers devront être placés dans une enveloppe scellée transmise directement au juge soussigné accompagnés de l’avis d’objection de Coopers.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/107uW2d

Référence neutre: [2013] ABD 247

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