vendredi 21 juin 2013

La Cour suprême se penche sur la question de savoir si un défendeur qui a réglé son litige à l'amiable doit divulguer les modalités financières de ce règlement à ses co-défendeurs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les règlements à l'amiable dans les causes avec une multiplicité de défendeurs sont parfois complexes lorsqu'il s'agit d'une transaction qui n'impliquent pas la totalité des défendeurs. Dans sa décision rendue aujourd'hui dans Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp. (2013 CSC 37), la Cour suprême s'est prononcée sur une des difficultés importantes des ententes de règlement de type Pierringer: la possibilité pour les autres défendeurs d'insister pour connaître le montant du règlement intervenu.
 

Les ententes de règlement de type Pierringer sont des transactions par lesquelles un ou plusieurs défendeurs dans une instance multipartite règle à l'amiable avec la partie demanderesse. Les autres défendeurs demeurent responsables uniquement des pertes qu’ils ont effectivement causées et ils ne partagent pas la responsabilité avec ceux qui sont parties à un règlement amiable, mais ils peuvent être tenus conjointement responsables les uns avec les autres.
 
La Cour suprême devait ici décider si les autres défendeurs qui sont toujours partie au litige pouvaient insister pour connaître le montant du règlement intervenu.
 
Dans un jugement unanime rendu sous la plume de la juge Abella, la Cour en vient à la conclusion que la partie défenderesse qui a conclu un tel règlement n'a pas à aviser les autres défendeurs du montant. En effet, dans la mesure où la Cour est informée du montant (pour assurer que la partie demanderesse n'obtient pas à l'issue du procès plus que le montant des dommages subis), il n'est pas nécessaire ou pertinent pour les autres défendeurs de connaître celui-ci:
[11] Le règlement amiable permet aux parties de résoudre leur différend de façon mutuellement satisfaisante sans faire augmenter le coût et la durée d’une poursuite judiciaire pour les personnes concernées et le public. Le juge en chef adjoint Callaghan a résumé ainsi les avantages du règlement amiable dans Sparling c. Southam Inc. (1988), 66 O.R. (2d) 225 (H.C.J.) :
[traduction] en général, les tribunaux préfèrent sans exception les règlements amiables. En d’autres termes, il existe un intérêt public prépondérant à ce que les parties en viennent à un règlement. Il s’agit là d’un principe qui sert généralement les intérêts des parties en ce qu’il leur épargne les frais de l’instruction des questions en litige, tout en réduisant la pression exercée sur un système de tribunaux provinciaux déjà surchargé. [p. 230]
Cette observation a été citée avec approbation dans Kelvin Energy Ltd. c. Lee, [1992] 3 R.C.S. 235, p. 259, où la juge L’Heureux‑Dubé a reconnu que le fait de favoriser le règlement constituait une « saine politique judiciaire [qui] contribue à l’efficacité de l’administration de la justice ».  
[12] Le privilège relatif aux règlements favorise la conclusion de règlements. Comme le confirme l’abondance de la jurisprudence à ce sujet, il s’agit d’un privilège générique. Comme pour les autres privilèges génériques, il bénéficie d’une présomption prima facied’inadmissibilité, mais cette présomption souffre d’exceptions [traduction] « quand les considérations de justice que pose l’espèce le requièrent » (Rush & Tompkins Ltd. c. Greater London Council, [1988] 3 All E.R. 737 (H.L.), p. 740). 
[13] Les négociations en vue d’un règlement sont protégées depuis longtemps par la règle de la common law suivant laquelle sont inadmissibles les communications faites « sous toutes réserves » au cours de ces négociations (voir David Vaver, « ‘Without Prejudice’Communications — Their Admissibility and Effect » (1974), 9 U.B.C. L. Rev. 85, p. 88). Le privilège relatif aux règlements qui découle de la règle des communications faites « sous toutes réserves » reposait sur l’idée que les parties seront davantage susceptibles de parvenir à un règlement si elles sont confiantes dès le départ que le contenu de leurs négociations ne sera pas divulgué. Comme l’a expliqué le lord juge Oliver, de la Cour d’appel d’Angleterre, dans Cutts c. Head, [1984] 1 All E.R. 597, p. 605 :
[traduction] il faut encourager dans toute la mesure du possible les parties à résoudre leurs différends sans recourir aux tribunaux, et elles ne doivent pas être dissuadées de le faire parce qu’elles savent que tout ce qui se dit au cours des négociations [. . .] peut être utilisé à leur détriment au cours de l’instance. Comme l’a dit le juge Clauson dans Scott Paper Co c. Drayton Paper Works Ltd(1927), 44 RPC 151, p. 157, il faut encourager librement et franchement les parties à jouer cartes sur table.
En d’autres termes, les discussions tenues lors des négociations seront plus transparentes et donneront par le fait même de meilleurs résultats si les parties savent que leur contenu ne pourra pas être dévoilé par la suite.  
[...] 
[17] Comme l’a souligné le juge en chef McEachern, le privilège protège les négociations en vue d’un règlement, qu’un règlement intervienne ou non. Par conséquent, les négociations fructueuses doivent bénéficier d’une protection au moins égale à celle des négociations qui n’aboutissent pas à un règlement. Le raisonnement adopté dans Brown c. Cape Breton (Regional Municipality), 2011 NSCA 32, 302 N.S.R. (2d) 84, est révélateur. La demanderesse a intenté des poursuites distinctes contre un défendeur et une défenderesse pour des blessures différentes subies au même genou. Elle a conclu un règlement amiable avec le défendeur et la Cour d’appel devait décider si le juge du procès avait eu raison d’ordonner que la somme convenue au règlement soit communiquée à la défenderesse dans l’autre poursuite. Le juge Bryson a conclu que la communication n’aurait pas dû être ordonnée puisqu’une analyse du privilège relatif aux règlements fondée sur des principes ne justifiait pas que l’on établisse une distinction entre les négociationsen vue d’un règlement et l’entente finalement négociée :
[traduction] Certaines décisions font une distinction entre l’application du privilège aux négociations et son application à l’entente elle‑même. [. . .] La distinction [. . .]est arbitraire. Les raisons pour lesquelles on met les communications en vue d’un règlement à l’abri de leur divulgation ne deviennent généralement pas caduques à la conclusion d’une entente. D’habitude, les parties ne sont pas plus disposées à dévoiler publiquement les modalités de leur entente que le contenu des négociations ayant abouti à celle‑ci. [Italiques ajoutés ; par. 41.]
Il convient de signaler que c’est le point de vue retenu par Alan W. Bryant, Sidney N. Lederman et Michelle K. Fuerst, The Law Of Evidence in Canada (3e éd. 2009), où ils concluent :
[traduction] le privilège s’applique non seulement aux négociations qui ont échoué, mais également au contenu des négociations fructueuses, dès lors que l’existence ou l’interprétation de l’entente elle‑même ne sont pas en jeu dans l’instance subséquente et qu’aucune des exceptions au privilège ne s’applique. [Italiques ajoutés; par. 14.341.]
[18] Puisque la somme négociée constitue un élément clef du « contenu de négociations fructueuses », et reflète les admissions, offres et compromis faits au cours des négociations, elle est elle aussi protégée par le privilège. Je sais que dans certaines décisions plus anciennes, les tribunaux n’ont pas appliqué le privilège à l’entente (voir Amoco Canada Petroleum Co. c. Propak Systems Ltd., 2001 ABCA 110, 281 A.R. 185, par. 40, citant Hudson Bay Mining and Smelting Co. c. Wright(1997), 120 Man. R. (2d) 214 (B.R.)), mais il vaut mieux à mon avis adopter une approche qui favorise avec plus de vigueur le règlement amiable en en protégeant le contenu.  
[...] 
[25] Toutes les modalités non financières des ententes de type Pierringer ont effectivement été communiquées aux défenderesses non parties aux règlements. Elles peuvent consulter tous les documents pertinents et autres éléments de preuve qui étaient en la possession des défenderesses parties aux règlements. On leur a également donné l’assurance qu’elles ne seront tenues responsables que de leur part des dommages. De plus, Sable a accepté de divulguer les sommes convenues au juge de première instance au terme du procès, une fois la responsabilité établie. Par conséquent, si les défenderesses non parties aux règlements établissaient leur droit à une compensation en l’espèce, leur responsabilité en dommages‑intérêts sera revue à la baisse en cas de besoin pour éviter une surindemnisation des demanderesses.

[26] Quant à la crainte que les défenderesses non parties aux règlements soient tenues de payer davantage que leur part des dommages, il est de la nature même des ententes de type Pierringer que les défendeurs non parties à ce genre de règlement ne peuvent être tenus responsables que de leur part des dommages et qu’ils sont responsables individuellement, et non solidairement, avec les défendeurs parties au règlement.

[27] Je ne vois donc pas en quoi la connaissance des sommes convenues aux ententes influe matériellement sur l’aptitude des défenderesses non parties au règlement à connaître et à présenter leurs arguments. Ces défenderesses demeurent pleinement conscientes des poursuites contre lesquelles elles doivent se défendre ainsi que de la somme globale que réclame Sable. Certes, le fait de connaître les sommes convenues aux ententes pourrait permettre aux défenderesses de revoir leur estimation de la somme qu’elles veulent investir pour se défendre, mais la connaissance de ces sommes ne me semble pas suffisamment importante pour écarter l’intérêt public à favoriser les règlements amiables.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/11Rt5eA

Référence neutre: [2013] ABD 248
 

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