jeudi 20 juin 2013

Pour obtenir la reconnaissance d'un jugement étranger, il faut d'abord établir que ce tribunal étranger avait compétence pour entendre le litige en vertu des règles québécoises sur la reconnaissance et l'exécution

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

S'il est vrai que le législateur a beaucoup simplifié le processus de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères au Québec lors de l'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994, reste qu'il ne s'agit pas d'un automatisme. Un des éléments qui doit être établi par la partie requérante est la juridiction du tribunal étranger non pas en fonction de ses règles de compétence, mais en vertu de celles prévues au Code civil du Québec comme le rappelle la Cour d'appel dans Iraq (State of) c. Heerema Wzwijndrech, b.v. (2013 QCCA 1112).
 

Dans cette affaire, les Appelants cherchent à faire infirmer un jugement qui a reconnu et donné force exécutoire dans la province de Québec à une décision de la Cour d'appel de La Haye qui condamnaient les Appelants à payer à l'Intimée une somme équivalant à 5 541 389,01 $ avec intérêts.
 
Une des particularités de cette affaire est que le jugement de première instance dont il est fait appel est rendu par défaut. En appel, les Appelants font valoir que cette décision doit être mise de côté parce que les tribunaux néerlandais n'avait pas compétence sur le litige.
 
Dans une décision unanime rendue par les Honorables juges Morissette, Savard et Gagnon (ad hoc), la Cour donne raison aux Appelants. Elle souligne à cet égard, que la juge de première instance devait se satisfaire qu'un des facteurs de rattachement prévus à l'article 3168 C.c.Q. trouvait application. Puisque ce n'est pas le cas en l'espèce, les tribunaux québécois ne pouvaient reconnaître la compétence du tribunal étranger:
[12] La première de ces exceptions prévoit que le tribunal étranger doit être compétent pour rendre la décision conformément aux articles 3164 à 3168 C.c.Q. 
[13] Comme le rappelle Monsieur le juge Le Bel dans l'arrêt Lépine, l'article 3164 C.c.Q. établit comme « condition fondamentale de la reconnaissance d'un jugement au Québec, l'existence d'un lien important entre le litige et le tribunal d'origine. Les articles 3165 à 3168 énoncent ensuite de manière plus spécifique les facteurs de rattachement permettant de conclure à un lien suffisant entre le litige et l'autorité étrangère dans certaines situations. » 
[14] Si, en général, les règles prévues à l'article 3168 C.c.Q., applicables aux actions personnelles à caractère patrimonial, devraient permettre d'établir la compétence du tribunal étranger, la Cour suprême ne ferme pas la porte à la nécessité de devoir s'en remettre, dans certaines situations juridiques complexes, au « ... principe général de l'article 3164 pour déterminer la compétence et recourir, par exemple, au for de nécessité »
[15] Il appartient, par ailleurs, au tribunal saisi de la demande de reconnaissance d'examiner la preuve soumise pour s'assurer que le tribunal étranger avait compétence sur la matière. Or, en l'espèce, si ce n'est pour rappeler l'existence des articles 3155 à 3168 C.c.Q., la décision de la juge n'en traite point. 
[16] L'examen de la preuve disponible en fonction des facteurs de rattachement énoncés à l'article 3168 révèle cependant qu'aucun de ceux-ci ne trouve application en l'espèce.
Finalement, la Cour prend bien soin de souligner que le législateur québécois a décidé de donner juridiction aux tribunaux québécois via des critères plus larges qu'il reconnaît la juridiction des tribunaux étrangers. Or, les tribunaux québécois doivent respecter ce choix législatif:
[18] L'intimée invite la Cour à faire une lecture des paragraphes 3 et 4 de l'article 3168 C.c.Q.qui ne les rendrait semblable à l'article 3148 (3) C.c.Q., lequel définit le lien de rattachement requis, pour qu'un tribunal québécois soit compétent pour entendre une action personnelle à caractère patrimonial, en ces termes : 
3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants:  
[...]  
3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée.                                        
[19] Une telle démarche aurait pour effet de dénaturer une disposition qui énonce, de façon spécifique, des chefs de compétence plus restreints que ceux applicables pour les autorités québécoises : 
3168. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, la compétence des autorités étrangères n'est reconnue que dans les cas suivants:  
[...]  
3° Un préjudice a été subi dans l'État où la décision a été rendue et ilrésulte d'une faute qui y a été commise ou d'un fait dommageable qui s'y est produit;  
Les obligations découlant d'un contrat devaient y être exécutées;  
[…]  
[soulignements ajoutés]
[20] L'auteur Gérald Goldstein, souligne par ailleurs ce qui suit relativement aux paragraphes 3 et 4 de l’article 3168 :
26. Rattachement par les obligations contractuelles ou par le fait dommageable ou la faute et le préjudice Le paragraphe 3 de l'article 3168 C.c.Q. exige comme rattachement à la fois la commission de la faute dans la juridiction du tribunal d'origine de la décision et le fait d'y subir un préjudice, alors que la règle de compétence indirecte québécoise se contente d'un seul de ces éléments. De même, l'article 3168 (4) C.c.Q. exige que toutes les obligations d'un contrat soient exécutées dans le ressort étranger, alors que l'article 3148 se limite à vérifier qu'une obligation ait dû être exécutée au Québec.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/123eyR4

Référence neutre: [2013] ABD 245

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