Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Le 30 août 2010, j'attirais votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans 3424626 Canada Inc. c.
Protege Properties Inc. (2010 QCCA 1507). Dans cette affaire, la Cour rappelait que le comportement des parties est un puissant indice de leur commune intention contractuelle. C'est dans la même veine que je traite ce matin de la décision rendue par la Cour supérieure dans Gestion Gosselin et Bérubé inc. c. Uniprix inc. (2013 QCCS 6251).
Dans cette affaire, l'Honorable juge Gérard Dugré est saisi de procédures en jugement déclaration et en injonction permanente par lesquelles les Demanderesses recherchent une déclaration à l'effet que le contrat qui les lie à la Défenderesse a été renouvelé jusqu'en 2018. La Défenderesse, pour sa part, plaide que le contrat a déjà pris fin.
En faisant une revue des principes juridiques pertinents, le juge Dugré souligne que le comportement des parties - et donc l'interprétation qu'elles ont déjà faite de leurs obligations - est un des moyens les plus efficaces pour cibler leur intention:
[34] Or, un principe fondamental d’interprétation des contrats est à l’effet que la façon dont les parties interprètent et appliquent leur contrat est l’un des moyens les plus sûrs d’en saisir la portée et l’intention.
[35] Le juge Rinfret, rendant le jugement de la Cour, dans l’arrêt Garneau v. Diotte, [1927] R.C.S. 261, 267-268, s’exprime ainsi :
On a l’habitude de dire, et il est de jurisprudence, que la façon dont les parties exécutent elles-mêmes les obligations d’un acte est l’un des moyens les plus sûrs d’en saisir la portée et l’intention.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/18Y87T4[36] Ce principe d’interprétation des contrats avait été énoncé antérieurement dans l’arrêt Dufort c. Dufresne, [1923] R.C.S. 126, 130-132 (le juge Duff), et il est maintenant codifié à l’art. 1426 C.c.Q.
Référence neutre: [2013] ABD 505
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