mardi 24 décembre 2013

L'urgence en matière d'injonction provisoire et d'ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je l'écrivais le 14 novembre dernier (et je n'ai pas changé d'avis depuis), le critère de l'urgence en matière d'injonction provisoire ou d'ordonnance de sauvegarde est en réalité deux critères différents: (a) la diligence, i.e. le fait d'avoir déposé ses procédures le plus rapidement possible et (b) l'imminence de la conséquence que l'on tente d'éviter. Ainsi, même si l'on peut démontrer à la Cour qu'un préjudice particulier est imminent, l'on ne satisfait pas au critère de l'urgence si l'on a pas agit avec diligence comme le souligne l'affaire STP Studi Tecnologie Progetti, s.p.a. c. Veolia es Canada services industriels inc. (2013 QCCS 6326).



Dans cette affaire, la Demanderesse recherche l'émission d'une ordonnance de sauvegarde pour forcer la Défenderesse à lui rembourser le montant payé en vertu d'une lettre de crédit et le paiement d'une autre créance.

La Défenderesse conteste cette demande pour plusieurs motifs, dont le fait que la Demanderesse ne satisfait pas au critère de l'urgence, la lettre de crédit ayant été encaissé il y a six mois. La Demanderesse rétorque qu'elle a été dans l'obligation de traduire plusieurs documents avant de déposer ses procédures et que son préjudice se concrétisera à la fin de l'année financière lorsqu'elle devra produire ses états financiers montrant le déficit créé par l'encaissement de la lettre de crédit.
 
L'Honorable juge Louisa L. Arcand rejette la demande présentée, étant d'opinion que le critère de l'urgence n'est pas satisfait. En effet, le délai avant la présentation de la demande de sauvegarde démontre que la Demanderesse n'a pas agi avec diligence:
[25]        Elle souligne que sa réputation commerciale s'amenuise de mois en mois depuis l'encaissement de la lettre de crédit et qu'elle sera sérieusement affectée le 31 décembre lors de la production de ses états financiers.  
[26]        Comme l'indique l'auteur Martine Gravel, « La règle veut que le requérant doit agir avec diligence sinon la tardivité avec laquelle le recours en injonction est intenté pourra constituer un moyen de défense. Cette défense en common law est connue sous le nom de théorie des lâches : le droit vient en aide aux diligents et non aux négligents ». 
[27]        En l'espèce, depuis l'encaissement de la lettre de crédit en juin 2013, Veolia maintient son refus de la rembourser, et ce, malgré l'offre de STP de lui offrir une nouvelle lettre de crédit.  
[28]        Le Tribunal est d'avis que STP ne justifie pas le délai de six mois pour intenter son action qui, selon ses propres allégations, compromet la survie de son entreprise. En laissant courir le délai, STP crée elle-même l'urgence dont elle se plaint.  
[29]        En conséquence, le défaut de satisfaire le critère de l'urgence justifie, à lui seul, le rejet de la requête pour ordonnance de sauvegarde.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1jDnmHU

Référence neutre: [2013] ABD 512

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