mercredi 4 décembre 2013

Attention aux états financiers non vérifiés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 17 juillet 2012, je vous avertissais au sujet des états financiers non vérifiés en attirant votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui souligne que de tels états financiers ne font pas preuve de leur contenu. L'Honorable juge Gérard Dugré a récemment touché au même sujet dans l'affaire Filtrum inc. c. Raymond Bouchard Excavation inc. (2013 QCCS 5944).
 

Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures en dommages contre les Défenderesses, alléguant que ces dernières auraient contrevenu au Code de soumission du Bureau des soumissions déposées du Québec. La Demanderesse réclame le montant de 76 720$ à titre de sa perte de profit sur le contrat qu'elle n'a pas obtenu en raison des fautes qu'elle allègue et de troubles et inconvénients.

Après analyse de la preuve pertinente, le juge Dugré en vient à la conclusion que la Demanderesse n'a pas réussi à établir une faute qui mènerait à responsabilité envers elle. Il se penche quand même sur le quantum de la réclamation.

À ce chapitre, il doit trancher l'objection des Défenderesses à l'effet que la Demanderesse ne peut pas prouver ses pertes de profit en utilisant des états financiers internes et non vérifiés. Le juge Dugré accueille cette objection au motif que de tels états financiers ne font pas preuve de leur contenu:
[119] Elle a tenté de faire la preuve de cette perte – ou de ce gain manqué – par le témoignage de Monsieur Noël qui a produit certains chiffriers démontrant, selon lui, cette perte subie ou ce gain manqué. 
[120] Toutefois, le procureur de RBE s'est objecté à cette preuve pour le motif que le témoin devait produire les états financiers de Filtrum. 
[121] Le fait que le Tribunal ait pris sous réserve cette objection lors du procès n'a pas incité Filtrum à produire ses états financiers, ni encouragé les défenderesses à demander au témoin de les produire.  
[122] L'objection des défenderesses à ce que la demanderesse fasse la preuve du quantum des dommages-intérêts qu'elle réclame par le témoignage de son président Monsieur François Noël et la production d'un chiffrier qui a été prise sous réserve lors du procès est maintenue pour les motifs suivants. 
[123] D'abord, la demanderesse a le fardeau de prouver ses dommages qu'elle réclame (art. 2803 C.c.Q.). 
[124] Ce fardeau comporte deux éléments : fardeau de présentation et fardeau de persuasion. 
[125] Dit autrement, la partie à qui incombe le fardeau de la preuve doit produire des éléments de preuve admissibles ayant une force probante telle qu'ils rendent plus probable l'existence du fait à prouver que son inexistence (art. 2804 C.c.Q.). 
[126] Le fardeau de présentation exige que la partie qui a ce fardeau s'en acquitte en présentant des éléments de preuve admissibles.  
[127] Le fardeau de persuasion exige de la partie à qui incombe ce fardeau de présenter des éléments de preuve probants ou convaincants afin d'obtenir l'adhésion du Tribunal. 
[128] En somme, l'ensemble de la preuve doit tendre à prouver les éléments de preuve nécessaires pour prouver son droit selon la balance des probabilités. 
[129] L'application de ces principes amène le Tribunal à conclure que la demanderesse n'a pas déchargé son fardeau quant à la preuve des dommages-intérêts qu'elle réclame. 
[130] Les états financiers de la demanderesse sont des écrits non instrumentaires selon le Code civil du Québec : M. MARTEL et P. MARTEL, La société par actions au Québec : les aspects juridiques, vol. 1, Montréal, Éditions Wilson& Lafleur, MARTEL Ltée, 2012, p. 28-14 et 28-15; CHSLD Juif de Montréalc. Entreprises Francer Inc., 2008 QCCA 2402, par. 45. 
[131] Or, la règle de la meilleure preuve s'applique à l'écrit non instrumentaire, c'est-à-dire au document non signé ainsi qu'à celui qui relate des faits matériels : art. 2860 C.c.Q; Jean-Claude ROYER, Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4è édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 1059, par. 1259, p. 164, par. 229, p. 261, par. 377. 
[132] L'article 2860 C.c.Q. exige d'ailleurs que « […] le contenu d'un écrit doit être prouvé par la production de l'original ou d'une copie qui légalement en tient lieu. » (soulignement ajouté). 
[133] Or, les états financiers de la demanderesse sont nécessairement des écrits dont le contenu doit être prouvé par leur production suivant la règle de la meilleure preuve. 
[134] Ainsi, les chiffriers produits par le président de la demanderesse sont donc inadmissibles suivant la règle de la meilleure preuve et ne peuvent donc servir à prouver la perte subie et le gain manqué que la demanderesse réclame (art. 1611 C.c.Q.).
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1cbLmbZ

Référence neutre: [2013] ABD 484
 

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