mardi 3 décembre 2013

La Cour d'appel indique que le seul fait que le quantum d'une réclamation est démesuré ne justifie pas l'application d'un des remèdes de l'article 54.3 C.p.c. (et, oui, j'exprime mon désaccord)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ouais... Ce matin j'étais heureux d'attirer votre attention sur une décision qui supportait mon point de vue que la démesure dans le quantum réclamé était, en soi, un abus de procédure. Cet après-midi j'ai le devoir d'attirer votre attention sur une décision d'un banc complet de la Cour d'appel qui se prononce assez clairement en sens contraire, du moins au stade interlocutoire. Il s'agit de l'affaire Delarosbil c. Commission scolaire du Val-des-Cerfs (2013 QCCA 2060).


Dans cette affaire,  les Appelants portent en appel un jugement qui a radié certains paragraphes de leur requête introductive d'instance précisée, réduit les chefs de réclamation et accueille en partie la requête en irrecevabilité et en rejet de l'Intimée.
 
Pour nos fins d'aujourd'hui, nous intéresse particulièrement le deuxième de ces volets, i.e. la réduction du montant de la réclamation des Appelants. En effet, le juge de première instance en était venu à la conclusion que le quantum réclamé était démesuré et il avait réduit celui-ci en vertu de l'article 54.3 C.p.c. à un montant qu'il estimait approprié.
 
Or, un banc unanime de la Cour d'appel composé des Honorables juges Bich, Dutil et Fournier accueille le pourvoi sur cette question, étant d'opinion que le seul caractère exorbitant des dommages réclamés ne pouvait justifier une telle mesure:
[11]        Par contre, pour mettre en œuvre le remède prévu à l'article 54.1 C.p.c., le juge ne pouvait se contenter de constater le caractère exorbitant des dommages réclamés pour imposer, à un stade aussi précoce, son évaluation des dommages. Il s'agit ordinairement d'une prérogative du juge de fond. 
[12]        La mise en œuvre des remèdes prévus à l'article 54.1 C.p.c. exige un constat de la frivolité ou du caractère abusif de la procédure. La fragilité du droit d'action ne suffit pas. En l'espèce, au stade où l'on en était de l'instance, il était ici prématuré – à supposer que ce soit possible, ce sur quoi la Cour ne se prononce pas – de réduire la réclamation à un montant dont on ne sait pas s'il est raisonnable, ni s'il correspondra à une preuve dont les éléments ne sont pas encore connus.
Commentaire:

Si vous êtes un lecteur régulier de ce blogue, vous savez déjà que je suis en désaccord avec cette conclusion, étant d'avis que la réclamation d'un quantum démesuré est une "utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable" au sens de l'article 54.1 C.p.c. et est donc suffisante pour conclure à l'abus et enclencher un des remèdes de l'article 54.3 C.p.c.
 
Si je suis d'accord que la fragilité d'un droit d'action n'est pas suffisante pour donner ouverture aux remèdes de l'article 54.3 C.p.c., respectueusement ce n'est pas ce que le juge de première instance avait décrété (le jugement de première instance est disponible ici). Il avait réduit le quantum parce qu'il l'avait jugé abusif.
 
Bien sûr la Cour d'appel pouvait être en désaccord avec cette conclusion et indiquer qu'elle ne voyait pas d'abus dans le montant réclamé. Mais elle va ici plus loin et nous enseigne qu'un montant exorbitant, en soi, ne suffit pas pour conclure à l'abus.
 
Il semble donc que je retourne dans le coin des contestataires sur la question...

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/18lclRm

Référence neutre: [2013] ABD 482
 

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