Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Jeudi dernier, j'attirais votre attention sur une décision récente de la Cour supérieure qui discutais du comportement des parties comme méthode d'interprétation des contrats. Dans cette affaire, l'Honorable juge Gérard Dugré citait la décision de la Cour suprême du Canada dans Garneau c. Diotte ([1927] R.C.S. 261). Il m'est donc paru tout naturel d'en traiter dans le cadre des Dimanches rétro.
Dans cette affaire, l'objet du litige est l'étendue du droit de propriété de l'Appelante. En effet, elle prétend être propriétaire du Lac Guindon en vertu du titre de sa propriété, lequel remonte plusieurs décennies. L'Intimée conteste cette prétention, soulignant qu'elle jouit de certains droits sur ce lac sans contestation depuis plusieurs années.
Après une analyse de la preuve, l'Honorable juge Rinfret en vient à la conclusion que la prétention de l'Appelante n'est pas fondée. À cet égard, un des éléments déterminants dans l'interprétation de ce qui est couvert par le contrat d'acquisition de l'Appelante est le comportement passé des parties sur l'appartenance du Lac:
On peut donc conclure que, dès le 21 novembre 1848, le lac Bisson ou Guindon, ainsi que les droits de chasse, de pêche et de canotage sur ce lac, étaient sortis du domaine utile des seigneurs de l’Augmentation des Mille-Isles, et que, par conséquent, l’appelante, qui prétend tenir son titre des héritiers descendants de ces seigneurs, n’a pu acquérir valablement ni le lac Guindon, ni les droits qu’elle réclame sur ce lac. Martin Paquette et les propriétaires des terres 47, 48 et 49 détiennent du même auteur par concession antérieure, et la question de priorité d’enregistrement ne se pose même pas (arts. 1027 et 2098 C.C.).
C’est bien ainsi d’ailleurs que, en 1848, et dans les années qui suivirent, les parties ont compris leurs titres. On a l’habitude de dire, et il est de jurisprudence, que la façon dont les parties exécutent elles-mêmes les obligations d’un acte est l’un des moyens les plus sûrs d’en saisir la portée et l’intention. Toute la preuve démontre qu’après la concession faite à Martin Paquette, ce dernier et ses successeurs ont eu, sans être molestés par les seigneurs ou par qui que ce soit, la jouissance sur le lac Guindon de tous les droits que rappelante entendait leur nier par les procédures qu’elle a intentées.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/J7oAe4
Référence neutre: [2013] ABD Rétro 51
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