Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
En principe, les lois adoptées par le législateur canadien et québécois n'ont pas d'effet extraterritorial, à moins bien sûr que le législateur ne le stipule autrement. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Claudine Roy dans Layette Minimôme inc. c. Jarrar (2013 QCCS 6084) où elle en vient à la conclusion que la Loi sur le droit d'auteur ne s'applique pas à la contrefaçon qui a lieu à l'extérieur du Canada.
Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures en dommages contre les Défendeurs, alléguant qu'ils ont participé à la contrefaçon de vêtements sur lesquels elle détient des droits d’auteur. Plus spécifiquement, elle plaide que le Défendeur aurait fourni des échantillons et catalogues des collections de la Demanderesse à une société sise à Dubaï et propriétaire de boutiques de vêtements. Cette dernière aurait alors fait fabriquer des copies auprès d’un manufacturier en Chine.
Le recours de la Demanderesse base tant sur une violation alléguée de l'obligation de bonne foi que sur une contravention à la Loi sur le droit d’auteur.
Les Défendeurs contestent ce recours et soulèvent plusieurs moyens de contestation. Un de ces moyens est l'inapplicabilité de la Loi sur le droit d'auteur en raison du fait que la contrefaçon alléguée a eu lieu à l'extérieur du Canada.
Sur cette question, la juge Roy donne raison aux Défendeurs et souligne que, à défaut d'indication contraire de la part du législateur, une loi canadienne ou québécoise n'a pas d'effet extraterritorial:
[63] Mais, les Défendeurs invoquent, avec raison, que la Loi n’a aucune application ici puisque les copies ont été fabriquées en Chine, à la demande d’un résident de Dubaï et ont été vendues dans les Émirats Arabes Unis. Comme la Cour suprême du Canada le souligne dans Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Association canadienne des fournisseurs Internet, le Parlement du Canada a le pouvoir d'adopter une loi ayant une portée extraterritoriale, mais, en l'absence d'un libellé clair ou d'une déduction nécessaire à l'effet contraire, il est présumé ne pas avoir voulu le faire. Rien ici ne permet de conclure que le législateur a voulu donner une portée extraterritoriale aux dispositions sur la contrefaçon et rien dans la preuve ne permet de conclure qu’un élément ou l’autre de la contrefaçon ait eu lieu au Canada.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1bpmxby[64] La Loi ne trouve donc pas application aux circonstances du litige.
Référence neutre: [2013] ABD 486
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.