vendredi 6 janvier 2012

Le défaut de payer une somme d'argent n'équivaut pas à priver le créancier de son bien aux termes de l'article 6 de la Charte des droits de la personne

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En droit québécois, l'attribution de dommages exemplaires est exceptionnelle et nécessite un texte habilitant explicite. Ainsi, dans la grande majorité des réclamations judiciaires, de tels dommages ne sont tout simplement pas disponibles. Certains ont tenté d'utiliser l'article 6 de la Charte des droits de la personne du Québec, qui protège le droit à la propriété, pour faire valoir que le défaut pour un débiteur d'exécuter son obligation de payer une somme d'argent équivalait à une privation de propriété, mais les tribunaux ont rapidement fermé la porte à cette suggestion. La décision de 2000 de la Cour d'appel dans Shama Textiles Inc. c. Certain Underwriters at Lloyd’s (J.E. 2000-2152) reste la meilleure illustration de ce principe.


Dans cette affaire, l'Appelante est victime d'un incendie. Par suite du refus de ses assureurs de l'indemniser, elle leur intente une action par laquelle elle réclame des dommages et intérêts en 1992. Quelques années plus tard, l'Appelante désire amender ses procédures pour réclamer également des dommages et intérêts exemplaires en vertu de la Charte québécoise. Le juge de première instance refuse cet amendement, d'où l'appel.

La Cour d'appel, dans un jugement majoritaire où l'Honorable juge Marc Beauregard est dissident, renverse cette décision. En effet, la majorité en vient à la conclusion que les allégations d'atteinte à la réputation sont suffisantes à ce stade pour potentiellement justifier une condamnation en dommages exemplaires conformément à l'article 4 de la Charte.

Cependant, les trois juges sont unanimes sur le fait que refuser ou négliger de payer une somme d'argent n'équivaut pas à priver quelqu'un de sa propriété. D'ailleurs, le juge Beauregard s'exprime de manière forte sur la question:
[20] L'appelante justifie son désir de réclamer des dommages exemplaires de deux façons.
[21] En refusant de lui payer les indemnités prévues à la police, les assureurs l'ont privée de son bien et ont ainsi violé ses droits aux termes de l'article 6 de la Charte des droits de la personne, L.R.Q., ch. C-12. Avec tous les égards, cet argument me paraît farfelu. Ce n'est évidemment pas priver quelqu'un de son bien que négliger ou refuser de lui payer sa créance.
L'Honorable juge André Rochon manifeste son accord comme suit avec les propos du juge Beauregard:
[61] À cet égard, je partage l'avis du juge Beauregard quant à la portée de l'article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte) et de son inapplicabilité en l'espèce. Si ce n'était que le seul droit au soutien de la demande d'octroi de dommages exemplaires je n'accorderais par la demande d'amendement.
[62] Toutefois, les allégations de la déclaration, quant à l'article 4 de la Charte dans le contexte du présent litige, peuvent constituer une source de droit liée à la demande originaire. À ce stade, le droit à l'amendement doit prévaloir. Par ailleurs, en l'absence de tous les éléments nous permettant de juger de la prescription du recours, il appartiendra au juge du fond de trancher également cette question.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/yPfV7W

Référence neutre: [2012] ABD 10

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