vendredi 6 janvier 2012

L'injonction permanente interdisant à un défendeur de tenir certains propos doit viser des propos précis

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'émission d'ordonnances d'injonction empêchant une personne de tenir certains propos est une question délicate. En effet, de telles injonctions touchent au coeur même de la liberté d'expression. S'ajoute à cette réalité le fait que toute injonction doit être assez précise pour être susceptible d'exécution. Ces deux facteurs font en sorte que les tribunaux québécois ne peuvent pas simplement émettre des injonctions prohibant les propos diffamatoires et que toute ordonnance doit spécifier les propos prohibés avec la plus grande précision possible. L'affaire Saputo Inc. c. Petkov (2011 QCCS 6885) illustre bien cette réalité.


Dans cette affaire, les Demandeurs recherchent l'émission d'une ordonnance d'injonction permanente interdisant au Défendeur de diffuser des propos contenus dans un courriel et un communiqué en raison de leur caractère diffamatoire.

Saisi de l'affaire, l'Honorable juge Manon Savard en vient rapidement à la conclusion que les propos tenus par le Défendeur sont diffamatoires. Elle demeure par ailleurs consciente de la difficulté d'émettre une injonction pour le futur limitant la liberté d'expression de celui-ci. Après une revue des autorités applicables, elle souligne que seuls des propos précis peuvent faire l'objet d'une injonction permanente:
[63] Les Demandeurs plaident avoir un droit clair à la cessation des propos diffamatoires à leur égard, laquelle requiert l'émission d'une ordonnance d'injonction permanente. Il s'agit là du seul remède recherché.
[64] Dans l'arrêt Prud'homme c. Municipalité de Rawdon, la Cour d'appel réitère les propos tenus dans l'arrêt Champagne c. Collège d'enseignement général et professionnel de Jonquière. Après avoir reconnu la compétence de la Cour supérieure pour prononcer une ordonnance d'injonction interlocutoire afin d'interdire tous propos diffamatoires, la Cour d’appel précise que cette compétence doit être exercée avec prudence et que l'ordonnance recherchée doit viser des propos précis :
En deuxième ligne, souligne-t-il, cette compétence sera exercée avec prudence. Elle sera réservée aux situations les plus claires et rares où le caractère diffamant ou injurieux des propos est évident et ne peut être justifié d'aucune façon. Encore là, l'ordonnance d'injonction ne sera prononcée que si la preuve établit, de façon prépondérante, que l'auteur a l'intention de récidiver.
Troisièmement, dans tous les cas l'ordonnance recherchée doit viser des propos précis, et ce, pour deux motifs. D'abord, l'ordonnance en termes généraux qui interdit de diffamer a pour effet de porter indûment atteinte à la liberté d'expression et a nécessairement un effet de bâillon (chilling effect) pour la personne visée.
(nos soulignements et renvois omis)
[65] Ces principes doivent également guider le Tribunal à l'étape de l'ordonnance permanente.
[66] Le comportement de M. Petkov démontre sans contredit qu'il a l'intention de récidiver.
[...]
[69] Un tel comportement convainc le Tribunal que l'émission d'une ordonnance d'injonction s'impose.
[70] Cette ordonnance visera des propos précis en raison des représentations de M. Petkov permettant de conclure à sa détermination à poursuivre ses démarches auprès des Demandeurs et à sa volonté de nier l'évidence quant à la portée de l'ordonnance. 
[71] Le Tribunal ne peut cependant énumérer, comme M. Petkov le lui demande, tous les mots du dictionnaire, à caractère diffamatoire, qu'il lui sera interdit d'utiliser. L'ordonnance référera, à titre d'exemple, au terme « psychopathe » utilisé dans le Communiqué et au terme « racaille » utilisé à l'audience, et à tout autre terme ayant une signification de même nature.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/zuNsOV

Référence neutre: [2012] ABD 11

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