jeudi 5 janvier 2012

L'importance de distinguer la requête en rejet sous l'article 165 de celle faite en vertu des articles 54.1 et suivants, même au stade de l'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bien que les juges et avocats répètent sans cesse que la procédure n'est pas la maîtresse, mais plutôt la servante du droit, reste que les règles de procédures ont une grande importance et que leur application peut avoir des impacts importants sur les droits des parties. C'est une leçon apprise à la dure par la partie intimée dans l'affaire Parc Safari (2002) Inc. c. Saint-Louis (2011 QCCA 2354) où la Cour fait une distinction rigide entre la demande de rejet sous l'article 165 et celui fait en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants.


Étant d'opinion que les procédures judiciaires intentées contre lui par les Appelantes sont mal fondées, l'Intimé demande le rejet des procédures en vertu des articles 54.1 et 165 C.p.c. Après une audition, la juge de première instance a accueilli la requête en irrecevabilité en vertu de l'article 165 (4) et rejeté la requête fondée sur l'article 54.1.

Les Appelantes se portent en appel du jugement. Fait important, l'Intimé n'a pas logé d'appel incident relativement à la requête sous l'article 54.1.

La Cour d'appel renverse le jugement de première instance quant à la requête en irrecevabilité formulée sous l'article 165 C.p.c. À cet égard, elle souligne que la juge de première instance ne pouvait se fier sur la transcription de l'interrogatoire d'un des Appelants, les faits devant être pris pour avérés:
[2] Alors qu'en vertu de l'article 165 (4) C.p.c. les faits allégués dans la requête introductive d'instance doivent être tenus pour avérés, la juge a considéré à tort le contenu de l'interrogatoire après défense de l'appelant Ranger. Elle a alors conclu que l'intimé ne devait aucune somme d'argent à ce dernier et dès lors, que son recours n'était pas susceptible d'être couronné de succès.
[3] Le tribunal saisi d'une requête en irrecevabilité en vertu de l'article 165 (4) C.p.c., faut-il le rappeler, ne doit pas décider du bien-fondé des faits allégués. Or, c'est précisément ce que la juge a fait en l'espèce. Ce faisant, elle usurpait le rôle du juge du fond.
La Cour indique que la juge pouvait se fier sur cette même transcription dans le cadre de la demande sous l'article 54.1 C.p.c., mais que l'absence d'appel incident empêche la Cour d'appel de se pencher sur la question de savoir si les procédures sont manifestement mal fondées à la lumière de l'interrogatoire préalable:
[4] Certes, il en va autrement d'une requête présentée en vertu de l'article 54.1 C.p.c., dans le cadre de laquelle requête il est permis d'utiliser les interrogatoires au préalable. Cependant, comme l'intimé n'a pas logé d'appel incident, la Cour n'est pas en mesure de réviser le jugement de première instance sous ce volet.
Commentaire:

Bien que cela ne soit pas complètement clair à la lecture du jugement de première instance, il semble que les demandes de rejet en vertu des articles 54.1 et 165 étaient faites dans des requêtes séparées. On peut donc se demander si l'issue du pourvoi aurait été la même si ces deux moyens avaient été réunis dans la même requête.
À cet égard, il importe de rappeler qu'il est possible de déposer (et avoir gain de cause) une requête sous l'article 54.1 C.p.c. au seul motif que l'action est manifestement mal fondé. Il n'est pas nécessaire de prouver un "abus" indépendant pour obtenir le rejet, mais bien seulement pour obtenir des dommages et intérêts. À cet égard, nous vous invitons à lire nos billets du 7 mars (disponible ici: http://bit.ly/hhLFhh) et du 24 juin 2011 (disponible ici: http://bit.ly/lWMdfD).

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/wqYuON

Référence neutre: [2012] ABD 9

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