jeudi 5 janvier 2012

La Cour d'appel confirme: en principe, les ordonnances intérimaires rendues sous la Loi sur les sociétés par actions du Québec répondent des mêmes critères que l'injonction provisoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a à peine deux semaines, nous attirions votre attention sur un jugement de la Cour supérieure qui indiquait que les demandes d'ordonnances intérimaires formulées dans le cadre d'un recours en oppression sous la Loi sur les sociétés par actions du Québec répondent des mêmes critères que l'injonction provisoire (voir notre billet ici: http://bit.ly/zxUpJy). Or, dans une affaire différente, la Cour d'appel vient d'en venir à la même conclusion. Il s'agit de l'affaire Sawyer c. S. Teller ltée. (2011 QCCA 2389).
 

Dans cette affaire, la Cour est appelée à se prononcer sur la question de savoir quels sont les critères à appliquer pour le prononcé d'ordonnances intérimaires rendues en vertu des articles 450, 451 ou 460 de la Loi sur les sociétés par actions.

Analysant la question, la Cour en vient à la conclusion qu'hormis des circonstances exceptionnelles, les critères applicables à la demande d'injonction interlocutoire sont applicables. Ce faisant, la Cour adopte le même raisonnement que dans l'affaire St-Germain (voir notre billet sur cette affaire ici: http://bit.ly/gIGo2l) rendue sous l'égide de la LCSA:
[2] On ne peut peut-être pas affirmer que les critères propres à l'injonction interlocutoire seront en tout temps, et quelle que soit la situation, applicables intégralement et sans nuance aux ordonnances intérimaires prononcées en vertu de ces dispositions. Cependant, vu la nature de telles ordonnances, qui reposent sur une preuve forcément incomplète et engendrent des apparences pouvant en conséquent être trompeuses, le tribunal, afin de baliser l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions en question, s'en remettra en principe à des critères analogues à ceux de l'injonction interlocutoire (critères qui relèvent du simple bon sens) et usera du même cadre d'analyse. Le fait que les ordonnances intérimaires visent ordinairement la préservation des droits et ne doivent pas servir à court-circuiter le jugement final sur le fond de l'action en justice est un argument supplémentaire en ce sens. C'est ce que notre Cour a décidé récemment dans 176283 Canada inc. c. St-Germain, en rapport avec les articles 241 et s. de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, et les propos qu'elle tient dans cette affaire sont transposables à la Loi sur les sociétés par actions, avec les adaptations qui s'imposent. 
[3] Ce n'est pas exclure, du moins conceptuellement, que certaines circonstances puissent justifier une modulation de ces critères, des variations ou même des exceptions, mais ces circonstances n'existent pas ici.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/yXEnWT

Référence neutre: [2012] ABD 8

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. 176283 Canada inc. c. St-Germain, J.E. 2011-617 (C.A.).

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