dimanche 9 juin 2013

Dimanches rétro: un consommateur ne peut demander l'annulation d'un contrat de consommation lorsque son utilisation d'un bien a rendu la restitution impossible

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Jeudi dernier nous avons publié un billet au sujet des impératifs reliés à une demande de nullité d'un contrat d'acquisition d'un bien meuble dans lequel était cité la décision de la Cour d'appel dans Nichols c. Toyota Drummondville (1982) inc. (1995 CanLII 5322). Nous avons donc jugé que l'occasion était bonne pour traiter de cette affaire dans le cadre des Dimanches rétro.
 

Dans cette affaire, la Cour d'appel est saisie du pourvoi de l'Appelante contre un jugement de la Cour du Québec qui avait condamné l'Intimée à lui payer le montant de 1 000$.
 
En effet, le juge de première instance en était venu à la conclusion que l'Intimée, un vendeur automobile, avait fait de fausses représentations à l'Appelante qui ont mené cette dernière à faire l'acquisition d'une voiture usagée. Cependant, à la lumière du fait que l'Appelante avait utilisé la voiture en question pendant plus de vingt-huit (28) mois (et 35 000 kilomètres), le juge de première instance a refusé de prononcer l'annulation de la vente et a plutôt condamné l'Intimée au paiement de dommages conformément à l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur.
 
Au nom de la Cour, l'Honorable juge Paul-Arthur Gendreau vient confirmer la décision rendue en première instance. À ce titre, il souligne que si le consommateur a le choix du remède qu'il recherche en vertu de l'article 272 de la loi, ce remède doit être possible à accorder en fonction des règles de droit usuelles et de la trame factuelle d'une affaire en particulier. En l'instance, l'annulation est, selon le juge Gendreau, possible seulement dans la mesure où il peut y avoir restitution des prestations. Or, le degré d'utilisation par l'Intimée du véhicule automobile rend une telle restitution impossible, de sorte que la nullité ne peut être envisagée:
Cela dit, il va de soi que l'introduction d'une plus grande souplesse dans la procédure ne signifie pas l'exclusion des règles de droit propres à chaque remède. Ainsi, si le consommateur choisit l'annulation de son contrat et la restitution intégrale du prix payé, il a l'obligation d'offrir au vendeur le bien vendu et de le consigner pour que, si le juge fait droit à l'action, les parties soient remises dans l'état où elles se trouvaient à l'occasion de la vente. Non seulement cela découle-t-il des dispositions du Code (Biarritz Automobiles Ltée c. Gagné, 1988 CanLII 695 (QC CA), [1988] R.L. 292 (C.A.)) mais toute autre solution signifierait l'enrichissement de l'acheteur qui profiterait pleinement de l'objet sans en payer le prix. Certes, la Cour a-t-elle déjà décidé que la consignation pouvait être faite après l'offre, voire à l'époque du procès à moins que le contractant s'en plaigne par requête en irrecevabilité.  Néanmoins, si elle est tardive, elle devra cependant être faite en temps utile, soit à une époque qui permettra au juge de replacer les parties dans leur état originaire. Cela signifie donc que le demandeur en annulation aura, s'il choisit de retarder la consignation, l'obligation de démontrer que le bien, maintenant consigné, est dans l'état où il était et, s'il ne l'est pas, d'établir que cela ne lui est pas imputable. Si le juge concluait que la dégradation est la faute de l'acquéreur, peut-être pourrait-il, malgré tout, ordonner l'annulation de la vente et réduire le remboursement du prix si, à l'évidence, une preuve en ce sens était administrée. 
De plus, et en accord avec ce que j'écrivais plus tôt, le juge, s'il écarte la conclusion en annulation, peut adopter le remède subsidiaire ou alternatif proposé par le demandeur ou même en accorder un autre implicitement inclus dans celui réclamé. Toutefois, dans cette hypothèse, et cela est fondamental, sa discrétion et son pouvoir d'appréciation trouve sa limite dans la preuve administrée devant lui et, au risque de répéter un principe archiconnu, il ne peut ni ne doit suppléer à cette preuve en faisant appel à ses connaissances personnelles. 
En somme, l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur est interprété libéralement de manière à donner à cette loi plein effet et lui faire rencontrer son objet, conformément aux principes qui la sous-tendent tout en respectant les règles de droit. 
Ces prémisses établies, j'examinerai les aspects particuliers du pourvoi dont nous sommes saisis. Le juge a rejeté l'action en annulation de la vente parce que l'appelante ne pouvait plus satisfaire à son obligation de remise de l'automobile. À mon avis, il a eu raison et le dossier ne lui permettait d'envisager aucune autre conclusion. En effet, l'obligation de consignation n'a pas été rencontrée. Non seulement, n'y a-t-il pas eu cette consignation mais encore, en parcourant plus de 35,000 kilomètres, soit une moyenne mensuelle supérieure à 1,250 kilomètres au cours des 28 mois qui ont séparé l'achat du procès, la voiture de l'appelante s'est dépréciée au point où elle ne pouvait plus être rendue en échange du remboursement intégral du prix payé. Une autre solution eut sans doute été possible mais l'appelante a fermé la voie à toute conclusion subsidiaire ou alternative en n'offrant pas un iota de preuve. Aussi, à moins de décider arbitrairement ou à partir d'informations personnelles et externes au dossier, le juge n'avait donc aucune base ou assise pour envisager toute autre hypothèse comme, par exemple, la diminution du prix ou la réduction du remboursement. C'est pourquoi, il a, à mon avis, pris la seule décision possible en l'espèce en rejetant la demande d'annulation tout en octroyant 1 000$ de dommages exemplaires après avoir autorisé un amendement à la déclaration en cours d'audition.   
Aujourd'hui, en appel, la situation n'est non seulement pas différente de celle qui prévalait au procès mais elle s'est aggravée puisque, comme je le signalais plus tôt, l'utilisation de l'automobile s'est continuée. L'on peut même penser que l'appelante et son avocat ont, après le jugement, réalisé leur insoutenable position puisqu'ils ont offert, dans leur mémoire, de compenser l'usage du véhicule en renonçant aux intérêts et à l'indemnité sur le prix. 
Quoi qu'il en soit et malgré la sympathie que suscite ce dossier, la conduite de l'appelante dans cette affaire rend impossible toute solution autre que celle adoptée par la Cour du Québec.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/11XaCCY

Référence neutre: [2013] ABD Rétro 23

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