lundi 10 juin 2013

L'autorité de la chose jugée couvre non seulement ce qui a été plaidé, mais également ce qui aurait pu ou aurait du être plaidé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Une des pierres angulaires de notre système de justice est la chose jugée, sans laquelle les débats judiciaires seraient interminables. Cette autorité de la chose jugée implique l'unicité des débats, i.e. que toutes les questions pertinentes doivent être tranchées une fois. C'est pourquoi la chose jugée couvre non seulement les arguments qui ont été plaidés, mais également ceux qui aurait pu l'être comme le souligne la Cour d'appel dans Liu c. McGill University Non-Academic Certified Association (MUNACA) (2013 QCCA 979).



L'Appelant dans cette affaire dépose initialement une plainte devant la Commission des relations de travail alléguant que l'Intimée avait fait défaut de respecter une entente qui était intervenue entre eux quant aux honoraires extrajudiciaires engagés par l'Appelant dans le cadre d'un arbitrage de grief. Après avoir entendu l'affaire, la CRT en vient à la conclusion que la plainte de l'Appelant est mal fondée.
 
L'Appelant n'a pas demandé la révision judiciaire de cette décision ou recherché sa rétractation. Il a plutôt décidé de déposer des procédures en jugement déclaratoire devant la Cour supérieure du Québec. Ces procédures ont été rejetées au motif de chose jugée.
 
C'est ce jugement que l'Appelant porte en appel. D'opinion que cet appel est futile et n'a aucune chance de succès, l'Intimée demande son rejet préliminaire.
 
Cette requête en rejet est accueillie par les Honorables juges Bich, St-Pierre et Bélanger. En effet, elles sont d'avis que l'application de l'autorité de la chose jugée ne fait aucun doute. Elles soulignent de plus que la chose jugée couvre non seulement ce qui a déjà été plaidé, mais également ce qui aurait pu être plaidé par l'Appelant:
[11]  The examination of the decision of the CRT and Mr. Liu's “motion to institute proceedings for declaratory judgment” indisputably shows that all the issues raised in the latter have already been dealt with and settled by the former. The cause, object and purpose of the debate are the same, the parties are the same and are acting in the same capacity, and there is nothing left for the Superior Court to decide that has not already been decided by the CRT.  
[12]        In the present case, article 2848 C.C.Q. and the doctrine of res judicata prevent Mr. Liu of attempting to retry the issues decided by the CRT, either by way of another complaint addressed to the same tribunal or by way of a recourse instituted before another tribunal or before a court. 
[13]        It is also important to remember that res judicata covers both what was raised, and what should or could have been raised at the first trial (in the present case before the CRT). It is also important to remember that, in the words of the Supreme Court of Canada, “[a] necessary consequence of the irrebuttable presumption of the validity of judgments is that the authority of res judicata exists even when there is an error in the judgment” (Roberge v. Bolduc, [1991] 1 S.C.R. 374, p. 403). This comment also applies to decisions of the CRT rendered within its jurisdiction.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ZugNMh

Référence neutre: [2013] ABD 229
 

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